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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00188


Vu l'ordonnance en date du 2 février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy, en application des articles R.351-3 et R.322-3 du code de justice administrative, le jugement du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU TOURISME ;

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU TOURISME demande l'annul

ation du jugement n° 0113317 du Tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy, en application des articles R.351-3 et R.322-3 du code de justice administrative, le jugement du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU TOURISME ;

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU TOURISME demande l'annulation du jugement n° 0113317 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 2002, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 31 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard mis par l'Etat à publier le décret du 15 février 1999 pris pour l'application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 et, par suite, à procéder à la titularisation de celle-ci ;

Le ministre soutient que :

- le tribunal a fait une évaluation excessive des préjudices subis par l'agent, laquelle n'aurait pu être titularisée qu'à compter du 1er juillet 1989 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'intéressée avait des chances sérieuses d'accéder au grade de chef adjoint des services administratifs ; dans l'hypothèse d'une titularisation au 1er juillet 1989, Mme X n'aurait rempli les conditions d'accès à ce grade par la voie du concours professionnel qu'au 1er janvier 1999, date à laquelle le corps des chefs adjoints de services administratifs créé par le décret de 1962 était supprimé ; en outre, la possibilité d'un avancement au choix était infime ;

- eu égard à son parcours professionnel et à sa faible mobilité géographique et professionnelle, les chances de Mme X de réussir le concours professionnel pour l'avancement au grade d'attachée principale ou d'être promue au choix étaient douteuses ;

- le préjudice de carrière est également douteux car l'agent aurait, dans l'hypothèse d'une titularisation en 1989, perçu un traitement de 1989 à 2002 inférieur à celui qu'elle a effectivement perçu ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués par l'agent, eu égard à sa qualité d'agent contractuel et à la prétendue précarité de sa situation, ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2003, présenté pour Mme X par Me Khedir-Cherbonnel, avocat ;

Mme X conclut :

1°) au rejet du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU TOURISME ;

Elle soutient à cet effet que :

- le raisonnement du ministre repose sur des hypothèses inexactes et contradictoires ;

- la difficulté technique des opérations de titularisation ne justifiant pas un délai supérieur à trois ans, la date de titularisation à retenir pour reconstituer la carrière de l'agent doit être le 1er janvier 1987 et non le 1er juillet comme le prétend le ministre et, par conséquent, l'agent aurait rempli les conditions statutaires de promotion au grade de chef adjoint de service administratif au plus tard le 1er janvier 1994, bien avant l'entrée en vigueur de la réforme statutaire de 1997 ;

- en tout état de cause, l'analyse de l'administration est contradictoire car même en retenant la date du 1er juillet 1989, les conditions auraient été remplies au 1er juillet 1996 soit à une date à laquelle le statut issu du décret de 1962 était encore en vigueur ; que c'est donc bien au regard du statut de 1962 qu'il faut apprécier les chances de promotion de l'intéressée ;

- les chances de promotion au grade de chef adjoint de l'agent étaient sérieuses, compte tenu de la diversité des postes occupés, de ses notations excellentes et eu égard au fait que l'intéressée a bénéficié d'une promotion au choix à la « hors catégorie du règlement intérieur» concernant les agents non titulaires ;

- la méthode de reconstitution de l'administration pour déterminer le préjudice financier de l'agent est entachée de nombreuses inexactitudes et ne prend pas en compte le montant des primes, qui est plus important pour les agents titulaires ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence sont établis dès lors que Mme X a été privée pendant treize années des avantages liés à la qualité d'agent titulaire ;

2°) par la voie d'un recours incident, à la réformation du jugement en portant le montant de la condamnation de l'Etat à la somme globale de 140 687 € ;

Elle soutient à cet effet que :

- le tribunal a fait une appréciation insuffisante des pertes de revenus bruts antérieurs au 1er janvier 2000 et c'est à tort qu'il a refusé d'indemniser les pertes de revenus postérieurs au jour du jugement au motif que le préjudice n'était pas certain ; à la date de sa titularisation le 1er janvier 2000, la perte de revenus bruts de Mme X est de 8 505 € ; les pertes de revenus d'activité postérieures au 1er janvier 2000 constituent un préjudice futur mais certain et sont évalués à 82 138 € ; subsidiairement, si la Cour évalue ce chef de préjudice à la date de son arrêt, il convient de préciser que la perte annuelle de revenus, différence de primes comprise, est de 5 945 € ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté toute indemnisation au titre des pertes de droits à pension au motif que l'évolution de la réglementation ne permettait pas de regarder ce préjudice comme certain ; la titularisation tardive entraîne nécessairement une minoration de l'indice de fin de carrière et donc une minoration de la pension de retraite ; le préjudice est évalué à 35 000 € correspondant au capital représentatif des pertes des droits à pension ;

- le surcoût des cotisations sociales étant évalué à 8 863 €, c'est à tort que le tribunal a écarté ce chef de préjudice au motif que la demande d'indemnité n'était assortie d'aucun justificatif ;

- le préjudice lié au rachat des droits à pension de retraite doit être fixé à 5 181 € et non à 3 700 € comme l'a jugé le tribunal ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 62-521 du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps de personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l‘équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant par le jugement susvisé en date du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que le retard mis par l'Etat à publier le décret du 15 février 1999, pris pour l'application de l'article 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 aux fins de permettre la titularisation dans un corps de fonctionnaires de catégorie A des agents contractuels relevant du ministère de l'équipement, est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X dès lors qu'il a privé l'intéressée d'une chance sérieuse de titularisation dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU TOURISME, qui ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 31 700 euros, qu'il estime excessive, en réparation du préjudice subi ; que par la voie d'un recours incident, Mme X conclut à la réformation dudit jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier ;

En ce qui concerne le préjudice de carrière et les pertes de rémunération :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, agent contractuel de catégorie A au ministère de l'équipement depuis 1977, affectée d'abord en administration centrale puis à la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône a, après son succès à l'examen professionnel organisé à cette fin, été titularisée à compter du 1er janvier 2000 dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés régi par le décret n° 97-974 du 28 octobre 1997 ;

Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du délai raisonnable qu'il y a lieu de conférer au pouvoir réglementaire pour prendre les mesures statutaires nécessaires à l'intégration des agents contractuels en application des dispositions des articles 73 et 79 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, Mme X doit être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'être titularisée non à compter du 1er juillet 1989 comme le soutient le ministre, mais dès le 1er janvier 1988 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle Mme X aurait rempli les conditions d'échelon et d'ancienneté nécessaires pour se présenter au concours professionnel permettant l'accès au grade de chef adjoint de services administratifs, les dispositions statutaires issues du décret n° 62-512 du 13 avril 1962 étaient encore en vigueur ; que, dès lors, le moyen du ministre tiré de ce que Mme X n'aurait rempli lesdites conditions qu'au 1er janvier 1999, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme statutaire issue du décret du 28 octobre 1997, et ne pourrait pas par suite se prévaloir des dispositions statutaires prévues par le décret de 1962, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que le parcours professionnel de l'agent serait insuffisamment diversifié sur le plan professionnel et géographique, le ministre n'établit pas que les capacités professionnelles de Mme X auraient pu constituer un obstacle à son accession au grade de chef adjoint de service administratif alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que la valeur professionnelle de Mme X est attestée par des notations excellentes et des appréciations élogieuses de ses chefs de service sur sa manière de servir et par la circonstance qu'elle a bénéficié en 1995 d'une promotion au choix à la « hors catégorie » des agents non titulaires au terme d'un processus sélectif ; que dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant eu une chance sérieuse d'être promue, par la voie du concours professionnel, au grade de chef adjoint de services administratifs avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions résultant du décret du 28 octobre 1997 et, par suite, d'être reclassée, selon les modalités fixées par ces dispositions, au grade d'attaché principal de deuxième classe ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a considéré que la faute de l'Etat a entraîné un retard dans le développement de la carrière de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X persiste en appel à demander une indemnisation au titre de la perte future de rémunération et au titre de la perte de droits à pension résultant de cotisations calculées sur la base d'une rémunération minorée, le préjudice allégué, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, dépend du déroulement ultérieur de la carrière de l'agent et de l'évolution éventuelle de la réglementation ; que, par suite, Mme X, qui n'a pas encore été admise à faire valoir ses droits à la retraite, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté pour ces deux chefs de préjudice, qui ne sont qu'éventuels, l'ensemble de ses prétentions ; qu'en revanche, Mme X est fondée à réclamer une indemnité au titre de la perte de rémunérations consécutive au retard de titularisation subi entre le 1er janvier 1988 et la date de la présente décision, dès lors que ledit préjudice présente un caractère certain ; que compte tenu des justifications apportées par l'intéressée, qui ne sont pas sérieusement contredites par la reconstitution du traitement indiciaire proposée par l'administration mais entachée d'inexactitudes, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à 35 000 euros ; que, par suite, Mme X est seulement fondée, par la voie d'un recours incident, à demander que la somme de 27 000 € que l'Etat a été condamné à payer au titre de ce chef de préjudice soit portée à 35 000 € ; qu'il y a lieu de reformer dans cette mesure ledit jugement ;

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait, en considérant que Mme X avait subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de son maintien durant douze ans dans une situation d'agent non titulaire, et en l'évaluant à 1 000 €, fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;

En ce qui concerne le surcoût lié au versement des cotisations sociales en qualité d'agent contractuel :

Considérant que Mme X est fondée à demander le versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant du supplément de cotisation sociales qu'elle a payé durant la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1999 et correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales versées en qualité d'agent contractuel et le montant des cotisations versées en tant que titulaire ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme X a assorti ses prétentions de justificatifs ; qu'il sera fait une exacte appréciation de chef de préjudice en l'évaluant à 8 000 € ; qu'il y a lieu, par suite, de reformer dans cette mesure ledit jugement ;

En ce qui concerne le supplément de cotisations pour pensions de retraite :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X a formellement opté pour le rachat des cotisations liées à ses services contractuels ; qu'eu égard aux justificatifs apportés par celle-ci et compte tenu de l'évolution du taux de la retenue pour pensions civiles, il sera fait une juste estimation du préjudice subi à ce titre en allouant à l'intéressée une indemnité de 4 500 € ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander que la somme de 3 700 € fixée par le tribunal au titre de ce chef de préjudice soit portée à 4 500 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du ministre doivent être rejetées et que Mme X est seulement fondée à demander que la somme de 31 700 € que l'Etat a été condamné à payer par le tribunal administratif soit portée à 48 500 € ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, que Mme X a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 48 500 € à compter du 14 mars 2001, date de la réception par l'administration de sa demande préalable ;

Considérant, en second lieu, que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 7 juin 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 € qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 31 700 € que l'Etat a été condamné à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 2002 est portée à 48 500 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001. Les intérêts échus à la date du 7 juin 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de l'appel principal du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU TOURISME et le surplus des conclusions incidentes de Mme X sont rejetés.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à Mme Catherine X.

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N° 05NC00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00188
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : KHADIR-CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc00188 ?
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