Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2006, complétée par mémoire enregistré le 2 janvier 2007, présentée pour Mme Suzana , veuve Z, demeurant au ..., par Me Haller, avocat ; Mme , veuve Z, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 du préfet de la Haute-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le juge de la reconduite a estimé que le préfet n'avait commis aucune erreur de fait en évoquant l'appréciation défavorable dont jouiraient ses deux enfants majeurs ;
- le juge de la reconduite a estimé à tort que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le juge de la reconduite a écarté à tort l'erreur manifeste commise par le préfet dans la qualification de la Géorgie, comme pays sûr ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le préfet de la Haute-Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les fils de Mme sont en situation irrégulière ; le cadet a fait l'objet d'une interpellation à la suite d'un vol à l'étalage ; il tombe sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
- la décision de reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les articles de presse ne constituent en rien la preuve du bien-fondé des risques auxquels serait personnellement exposée la requérante en cas de retour en Géorgie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour, et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant, en premier lieu, que la mention dans la motivation de l'arrêté du 3 juillet 2006 du préfet de la Haute-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme , veuve Z, de ce que les deux enfants de l'intéressée ne jouissent pas d'une bonne moralité auprès des services administratifs de Haute-Marne et sont connus défavorablement des services de police, constitue un simple élément de fait qui ne saurait être regardé comme le fondement de la décision du préfet ; que, par suite, en admettant même que l'affirmation présente un caractère erroné, en ce qui concerne l'un des fils de Mme , veuve Z, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme , veuve Z, reprend son argumentation de première instance selon laquelle la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils aîné, Temuri, est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge de première instance aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;
Considérant, en troisième lieu, Mme , veuve Z, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge de la reconduite sur la désignation de la Géorgie, pays dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi ; qu'il convient, dès lors, d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en fixant la Géorgie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , veuve Z, n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de la reconduite a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme , veuve Z, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzana , veuve Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie pour information au préfet de la Haute-Marne.
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N° 06NC001288