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18/01/2007 | FRANCE | N°05NC01022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 05NC01022


Vu la requête enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des revenus fonciers des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la so

mme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des revenus fonciers des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'administration estime à tort que l'Hôtel de SALM n'appartient à aucune des catégories d'immeubles permettant l'application du régime des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;

- l'engagement a été pris le 30 juillet 1999 de destiner le bien à la location ; ils ne peuvent être regardés, au vu de la doctrine administrative, comme s'étant réservés la jouissance du bien ; les dépenses réalisées sur ledit immeuble sont, dès lors, parfaitement déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérants ne précisent pas sur quel fondement légal ils demandent l'imputation des déficits fonciers générés par l'hôtel de SALM ;

- il appartient au propriétaire d'apporter la preuve des diligences exposées pour louer le logement ; l'immeuble n'est toujours pas affecté à la location à titre onéreux ; les époux X ne perçoivent ni loyers, ni recettes accessoires ; ils n'apportent pas la preuve que les dépenses réalisées portent effectivement sur des locaux destinés à la location ;

- l'administration n'a connaissance ni du montant ni de la date d'obtention des subventions de toute nature, ni d'un état détaillé des travaux, ni de documents justifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration et non de travaux affectant la structure de l'immeuble ou sa destination ;

- l'imputation des charges en cause sur le revenu global des requérants ne peut davantage être accordée sur le fondement de l'article 156 II du code général des impôts, l'hôtel de SALM ne relevant d'aucune des catégories d'immeubles historiques éligibles à la déduction ; M. et Mme X n'ont, en outre, pas produit la note détaillée prévue par l'article 41 J de l'annexe III au code général des impôts à l'appui des déclarations de revenus des années 1998 et 1999 ; ils n'établissent pas que les travaux réalisés sur l'immeuble ont concerné les éléments inscrits à l'inventaire supplémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. et Mme X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient présentée devant le Tribunal administratif de Besançon tirée de ce qu'ayant déclaré leur intention de louer l'immeuble acquis en 1998 à Bar-le-Duc, ils sont en droit, pour demander l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers générés par ledit immeuble au titre des années 1998 et 1999, de se prévaloir tant des dispositions de la loi fiscale relatives aux revenus fonciers que de la doctrine administrative définissant les biens non considérés comme réservés à la jouissance de leur propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des revenus fonciers des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01022
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;05nc01022 ?
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