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18/01/2007 | FRANCE | N°05NC00553

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 05NC00553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2006, présentée pour la SNC JEAN LEFEVRE ALSACE FRANCHE COMTE ayant son siège social 169 rue de Rischwiller à Kingersheim (68261), par Me Saget, avocat au barreau de Colmar ;

La SNC JEAN LEFEBVRE ALSACE FRANCHE-COMTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201997 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec les sociétés Archiline, BET Mallardi et SOCOTEC à verser la somme de 38 698,1

8 € au SIVOM Rhin Sud, avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2002, a rejet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2006, présentée pour la SNC JEAN LEFEVRE ALSACE FRANCHE COMTE ayant son siège social 169 rue de Rischwiller à Kingersheim (68261), par Me Saget, avocat au barreau de Colmar ;

La SNC JEAN LEFEBVRE ALSACE FRANCHE-COMTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201997 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec les sociétés Archiline, BET Mallardi et SOCOTEC à verser la somme de 38 698,18 € au SIVOM Rhin Sud, avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2002, a rejeté comme irrecevable l'appel en garantie formé par la société SOCOTEC à l'encontre des sociétés d'assurances des sociétés SNC JEAN LEFEBVRE ALSACE FRANCHE-COMTE, Archiline et BET Mellardi, l'a condamnée solidairement avec les sociétés Archiline et BET Mellardi à garantir solidairement la société SOCOTEC à hauteur de 100 % des condamnations mises à sa charge, l'a condamnée ainsi que BET Mellardi à garantir solidairement la société Archiline à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;

2°) de rejeter la demande du SIVOM Bas Rhin devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du SIVOM Rhin Sud une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa responsabilité devait être retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2005, présenté pour la Communauté de communes Porte de France, ayant son siège 1 rue des Alpes à Ottmarsheim (68490), substitué depuis le 1er janvier 2003 au SIVOM Rhin Sud, à ce dûment représenté par son président par délibération en date du 24 octobre 2005, par Me Meyer, avocat ;

La Communauté de communes Porte de France conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SNC JEAN LEFEBVRE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour la SARL BET Mellardi, ayant son siège 5 Chemin d'Aspach à Altkirch (68130), par la SELARL Schreckenberg et Parniere ;

La SARL BET Mellardi conclut :

* à titre principal :

- à l'annulation du jugement n° 0201997 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser, solidairement avec les sociétés Archiline, SNC JEAN LEFEBVRE et SOCOTEC, la somme de 38 698,18 € au SIVOM Rhin Sud, avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2002, l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Archiline et SNC JEAN LEFEBVRE ALSACE FRANCHE-COMTE à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 100 % des condamnations mises à sa charge, l'a condamnée ainsi que la SNC Jean Lefebvre à garantir solidairement la société Archiline à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;

- au rejet de la demande du SIVOM Bas-Rhin devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- à ce que soit mise à la charge du SIVOM Rhin Sud une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation de la SNC JEAN LEFEBVRE ALSACE FRANCHE-COMTE à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

* à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Archiline, de la société Jean Lefebvre et la de société SOCOTEC à la garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et à mettre solidairement à la charge des sociétés Archiline, Jean Lefebvre et Socotec la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges n'auraient pas dû retenir la responsabilité des intervenants à l'acte de construction dès lors qu'il existait deux causes étrangères à l'origine du sinistre et imputables au maître d'ouvrage, car le SIVOM était le gestionnaire responsable du réseau eaux usées et de la station d'épuration, et a déclaré qu'il existait un réseau séparatif ;

- la SNC Jean Lefebvre a été informée dès le 5 septembre 2000 de son obligation de mettre en place un clapet anti-retour ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2006, présenté par la société SOCOTEC, ayant son siège 30 rue du Faubourg de Saverne à Strasbourg (67085) ;

La société SOCOTEC conclut au rejet de la requête et de l'appel incident de la société BET Mellardi, et demande que soit mise à la charge de la société BET Mellardi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- sa responsabilité ne peut être recherchée car elle ne s'est vue confier qu'une mission portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables, une mission portant sur la sécurité des personnes et une mission relative au recollement des procès verbaux d'essais d'installations ;

- l'appel provoqué de la société BET Mellardi n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2006, présenté pour la société d'architecture Archiline, par Me Monheit avocat ;

La société Archiline conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement n° 0201997 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser solidairement avec les sociétés BET Mellardi, SNC Jean Lefebvre et SOCOTEC la somme de 38 698,18 € au SIVOM Rhin Sud, avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2002 et l'a condamnée solidairement avec les sociétés BET Mellardi et SNC Jean Lefebvre à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 100 % des condamnations mises à sa charge ;

- au rejet de la demande du SIVOM Bas-Rhin devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- à ce que soit mise à la charge du SIVOM Rhin Sud une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la SNC Jean Lefebvre, du BET Mellardi et de la SA SOCOTEC à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre et à mettre à leur charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

- le clapet anti-retour ou la vanne murale ne s'imposait pas au vu du règlement départemental ;

- le SIVOM a commis une faute l'exonérant de sa responsabilité en lui ayant fait valoir que le réseau d'eaux usées était séparatif ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2006 à 16H00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies premier conseiller,

- les observations de Me Ebel, substituant Me Saget, avocat de la SNC JEAN LEFEBVRE ALSACE FRANCHE-COMTE, de Me Meyer, avocat de la Communauté de communes Porte de France Rhin Sud, de Me Mai, de la SCP Monheit et Loos, avocat de la Société d'architecture Archiline et de Me Devoucoux, du Cabinet Schreckenberg et associés, avocat de la Sarl B.E.T. Mellardi,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 8 mars 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la Communauté de communes Porte de France Rhin Sud, qui s'est substituée au SIVOM Rhin Sud, a condamné solidairement les sociétés Jean Lefebvre Alsace, Archiline, BET Mellardi et Socotec, titulaires de marchés de travaux de réhabilitation des locaux abritant une « structure petite enfance » à Ottmarsheim, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil, à payer, au maître d'ouvrage, la somme de 38 698,18 euros en réparation des désordres affectant lesdits locaux, dus aux inondations consécutives à un orage, qui se sont produites dans la nuit du 20 au 21 septembre 2000 ; que le Tribunal a condamné solidairement les sociétés Jean Lefebvre Alsace, Archiline et BET Mellardi à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 100 % des condamnations prononcées contre elle, et a condamné les sociétés Jean Lefebvre Alsace et BET Mellardi à garantir solidairement la société Archiline à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;

Sur l'appel principal de la SNC Jean Lefebvre :

Considérant que l'inondation ayant affecté le bâtiment abritant la « structure petite enfance » est due à l'absence de clapet anti-retour sur le réseau d'évacuation des eaux usées ; que ce désordre rend les locaux impropres à leur destination et est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, qui, quelles qu'aient été les informations données à ce propos par le SIVOM, auraient dû s'assurer par eux-mêmes, avant le commencement des travaux, des conditions réelles d'évacuation des eaux usées ;

Considérant, toutefois d'une part, que si le SIVOM, qui était également gestionnaire du réseau d'eaux usées, avait, lors de la conclusion du marché, informé le maître d'oeuvre de l'existence d'un réseau séparatif avec fosse de relevage, ce qui faisait disparaître le risque de refoulement, et justifiait qu'un tel mécanisme n'ait pas été prévu dans les plans établis par les maîtres d'oeuvres à l'attention de la SNC Jean Lefebvre, il n'a pas averti les constructeurs des modifications du réseau qu'il avait par ailleurs entreprises, ayant conduit à la suppression de ladite fosse de relevage ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dès le 3 juillet 2000, une première inondation s'est produite, et que les sociétés BET Mellardi et Archiline, qui s'étaient rendu compte que les avaloirs des rues étaient branchés sur le réseau eaux usées, ont préconisé la pose d'un clapet anti-retour ; que la société Jean Lefebvre a immédiatement fait des propositions au SIVOM, qui a refusé cette solution et prescrit deux mois après la pose d'une vanne murale, ce qui en a retardé la pose ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la mauvaise information donnée par le SIVOM, puis ses atermoiements, constituent des fautes de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs, dont il y a lieu de retenir qu'elle n'a concouru que pour moitié au préjudice allégué ; que par suite, la SNC Jean Lefebvre, qui demande à être déchargée de toute condamnation, est seulement fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à payer au SIVOM Rhin-Sud par le jugement attaqué soit réduite de moitié ;

Considérant que si la SNC Jean Lefebvre demande le rejet des appels en garantie formés contre elle, elle ne présente, à l'appui de ses conclusions, aucun élément de nature à remettre en cause le pourcentage de 100 % à hauteur duquel le Tribunal l'a condamnée à garantir SOCOTEC, et de 50 % à hauteur duquel il l'a condamnée à garantir la société Archiline ; que dès lors, les conclusions de la SNC Jean Lefebvre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les appels incidents et provoqués :

Considérant en premier lieu que, du fait de l'admission partielle de l'appel principal de la SNC Jean Lefebvre, la situation des sociétés BET Mellardi, Archiline et SOCOTEC se trouve aggravée ; que, dès lors, leur appel provoqué est recevable ; que, d'une part, contrairement à ce qu'elles soutiennent, et pour les mêmes motifs que ceux relevés ci-dessus, les désordres affectant la structure « petite enfance » à Ottmarsheim sont de nature à engager leur responsabilité décennale ; que, toutefois, d'autre part, la faute, qu'elles invoquent, commise par le SIVOM Rhin-Sud, vient atténuer leur responsabilité pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, et dans la même proportion ; que par suite, les sociétés BET Mellardi, Archiline et SOCOTEC sont seulement fondées à demander que l'indemnité qu'elles ont été condamnées à payer par le jugement attaqué fasse l'objet de la même réduction que l'indemnité due par la SNC Jean Lefebvre ;

Considérant en deuxième lieu que les conclusions de la société BET Mellardi, tendant à ce que la SNC Jean Lefebvre, subsidiairement la SNC Jean Lefebvre, la societé Archiline et la société SOCOTEC la garantissent solidairement de toute condamnation prononcée contre elle, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant en troisième lieu que si la société Archiline demande à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de garantir la société SOCOTEC à concurrence de 100 % des condamnations prononcées contre elle, et, subsidiairement à ce que la garantie solidaire des sociétés BET Mellardi et Jean Lefebvre à son égard soit portée à 100 % des condamnations prononcées contre elle, elle ne présente, à l'appui de ses conclusions, aucun élément de nature à remettre en cause le pourcentage de 100 % à hauteur duquel le Tribunal l'a condamnée à garantir SOCOTEC, et de 50 % à hauteur duquel il a condamné les sociétés BET Mellardi et Jean Lefebvre à la garantir ; que, dès lors, les conclusions de la société Archiline au titre des appels en garantie ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SIVOM Rhin Sud, devenu la Communauté de communes Porte de France Rhin Sud, à verser à la SNC JEAN LEFEBVRE, à la société BET Mellardi et à la société Archiline la somme de 1 000 € (mille euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de condamner le BET Mellardi à payer à la société SOCOTEC la somme de 1 000 € (mille euros) au titre du même article ; que par contre, les conclusions présentées par le BET Mellardi à l'encontre des sociétés Archiline, Jean Lefebvre et SOCOTEC et par la société Archiline à l'encontre de la SNC Jean Lefebvre, de la société BET Mellardi et de la SA SOCOTEC, ainsi que du SIVOM Rhin-Sud à l'encontre de la SNC Jean Lefebvre, qui ne sont pas les parties perdantes, ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, doivent être rejetées, pour le même motif, les conclusions présentées par la communauté de communes Porte de France Rhin Sud ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que les sociétés JEAN LEFEBVRE ALSACE FRANCHE-COMTE, Archiline, BET Mellardi et Socotec sont condamnées solidairement à payer à la communauté de communes Porte de France Rhin Sud, avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2002, est ramenée à 18 349,09 euros (dix-huit mille trois cent quarante neuf euros et neuf centimes).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2005 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La communauté de communes Porte de France Rhin Sud versera à la SNC JEAN LEFEBVRE ALSACE FRANCHE-COMTE, à la SOCOTEC, à la Société Archiline et au BET Mellardi, la somme de 1 000 € (mille euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La Société BET Mellardi versera la somme de 1 000 € (mille euros) à la société SOCOTEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Porte de France Rhin Sud, aux sociétés JEAN LEFEBVRE ALSACE FRANCHE-COMTE, Archiline, BET Mellardi et SOCOTEC.

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05NC00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00553
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCHRECKENBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;05nc00553 ?
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