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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00359


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2005, présenté pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Morhange ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-394 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé l

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2005, présenté pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Morhange ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-394 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il avait produit, en temps utile, l'engagement de conserver pendant six ans les titres des SCI, dont il était associé, ce qui lui donnait le droit d'imputer sa quote-part des déficits sur son revenu global, sur le fondement de l'article 156 I 3° du code général des impôts ;

- le tribunal administratif refuse, à tort, de tenir compte du licenciement du contribuable, faisant obstacle à toute remise en cause des déficits litigieux, conformément à l'instruction 5 D 3121 du 15 septembre 1993 ;

- le service, dûment avisé des modalités de l'opération immobilière entreprise dans le cadre de la « loi Malraux », n'a formulé aucune observation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 16 septembre 2004 et 14 mars 2005, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qui concerne l'année 1997, non mentionnée dans la réclamation préalable du contribuable ;

- le requérant ne peut bénéficier du report des déficits fonciers régi par l'article 156 I 3° du code général des impôts, à défaut d'avoir fourni les engagements utiles, avec ses déclarations de revenus ;

- le contribuable ne peut utilement opposer au service ni la doctrine qu'il invoque, ni une abstention de toute critique de son projet immobilier, concernant au demeurant des questions sans rapport avec le présent litige ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2006, le nouveau mémoire présenté pour M. X qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Webert, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel des conclusions de la requête :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 21 janvier 2005, le requérant renonce expressément à contester l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1997 ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté des conclusions correspondantes de sa requête ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement partiel ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était, durant les années 1994, 1995 et 1996, associé de trois sociétés civiles immobilières, ayant entrepris des travaux de rénovation sur des bâtiments sis en secteur sauvegardé de la ville de Metz ; qu'il avait déduit sa quote-part des dépenses de son revenu global sur le fondement de l'article 156 I 3° du code général des impôts ; qu'à la suite des contrôles mis en oeuvre à l'encontre de ces sociétés et de M. X, l'administration a remis en cause les calculs du revenu imposable du contribuable, ce qui a entraîné la réduction du déficit déclaré au titre de l'année 1994 et des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 ; que M. X fait appel du jugement du 10 février 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg, qui a refusé de lui accorder la décharge de ces impositions ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :… 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes… Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. » ;

Considérant qu'il est établi, et non contesté par le requérant, qu'il n'a pas fourni, à l'appui de ses déclarations de revenus incluant une imputation des déficits fonciers, selon les prévisions de l'article 156 I 3° précité, son engagement de conserver pendant six ans les titres qu'il détenait dans les sociétés civiles immobilières ayant entrepris des travaux sur des bâtiments en secteur sauvegardé ; que l'administration a, en outre, constaté, tant dans les déclarations de ces sociétés que dans celles de leur associé, l'absence de pièces justificatives, de nature à corroborer la nature et le montant des travaux entrepris et les conditions de mise en location des immeubles et n'a pu, de ce fait, vérifier si les conditions légales d'une déduction, par le contribuable, de sa quote-part de dépenses sur son revenu global étaient remplies ; que ces justifications devaient nécessairement être fournies concomitamment aux déclarations de revenus faisant état des déductions en litige ; que des omissions, en particulier dans l'engagement du contribuable de conserver ses titres pendant le délai minimum requis, ne pouvaient utilement être réparées, ni par une production, dont la réalité est d'ailleurs contestée, opérée au cours du contrôle entrepris par le service, ni au stade d'une action contentieuse ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte l'engagement en cause, joint au dossier au-delà des délais impartis au contribuable pour déposer ses déclarations de revenus, doit être écarté ; qu'est, par suite, inopérante la circonstance que le requérant a bien, de fait, conservé ses titres pendant la durée minimum de six ans prévue par les dispositions légales sus-rappelées ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant oppose au service une instruction 5 D 3121 dont la version du 15 septembre 1993 prévoit en son paragraphe 23 que : « Aucune remise en cause du déficit sur le revenu global n'est effectué dans les trois cas suivants… 2° Le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune est licencié… » ; que, toutefois, cette instruction a pour objet de préciser le principe d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global ; que les cas particuliers, commentés par une instruction 5 D 3122, de même date, incluent notamment les déficits résultant d'une opération groupée de restauration immobilière, comme ceux déclarés par le contribuable ; que cette instruction, spécifique à certaines opérations immobilières, et qui déroge nécessairement à l'instruction 5 D 3121 précitée ayant une portée plus générale, ne prévoit aucune mesure particulière en faveur des contribuables licenciés ; que le tribunal administratif a déduit, à bon droit, de ces éléments que le requérant ne pouvait utilement opposer au service les mentions de l'instruction 5 D 3121 sus-rappelées ;

Considérant, en second lieu, que, dans la mesure où le requérant entend opposer au service, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, son approbation des modalités d'un projet de rénovation immobilière, dans le cadre des articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme, cette question n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur le délai dans lequel l'engagement de conservation des titres sus-évoqué devait être souscrit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande concernant les impositions demeurées en litige ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement partiel des conclusions de sa requête, concernant l'année 1997.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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n°04NC00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00359
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MORHANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00359 ?
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