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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00150


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01847, en date du 16 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et à ce qu'une somme de 40 000 F lui soit versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01847, en date du 16 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et à ce qu'une somme de 40 000 F lui soit versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la réponse de l'administration à ses observations est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est entachée d'irrégularité du fait de la présence de l'interlocuteur départemental, supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- cette procédure est encore irrégulière au motif que la commission s'est déclarée incompétente alors qu'elle était saisie de questions de faits, ce qui entraîne la nullité de la procédure ;

- le tribunal a statué «infra petita» sur ce dernier point ;

- l'administration a irrégulièrement exercé son droit de communication à l'encontre d'une personne qui n'y était pas soumise ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- son entreprise a été créée en concurrence avec la société Alsa-Protec, qui était en difficulté ;

- le critère déterminant de communauté d'intérêts de son entreprise avec la société Alsa-Protec n'est pas établi ;

- il est en mesure d'invoquer à cet égard, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 et de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction n° 4A-5-89 du 25 avril 1989, de la doctrine administrative 4 A-52, n° 22, du 1er septembre 1993 et enfin d'une instruction n° 4A-5-95 n° 24 du 6 juillet 1995 ;

- le Tribunal administratif a encore statué «infra petita» sur ce point en ne se prononçant pas sur le terrain du décret du 28 novembre 1983 ;

- les intérêts de retard appliqués constituent une sanction qui n'a pas été motivée et qui constitue une pratique discriminatoire au sens de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention ;

- ces intérêts devront être réduits au taux d'intérêt légal au nom de la faculté de modulation dont dispose le juge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable, pour défaut de moyen d'appel, et qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1026 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si M. X, qui reprend son moyen de première instance relatif à l'irrégularité qui aurait entaché les conditions dans lesquelles l'administration a exercé son droit de communication, allègue que la demande de communication formulée par le service auprès du liquidateur de la SARL Alsa-Protec n'aurait eu pour raison d'être que de couvrir le fait qu'il était déjà en possession des documents en cause, transmis spontanément par l'ancien gérant de cette société dans le but de dénoncer M. X, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ; qu'il ne ressort pas ainsi de cet argument nouveau que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ce moyen ; que, par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu également d'adopter, une erreur en écartant les moyens présentés par M. X relatifs à la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en sa séance du 18 mai 2000, à la circonstance que ladite commission se serait, à tort, déclarée incompétente s'agissant de questions de fait et, enfin, à la motivation de la réponse de l'administration, en date du 5 novembre 1999, aux observations présentées par le contribuable ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / A compter du 1er janvier 1995 : 1. le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A (…). / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de M. X, créée le 23 janvier 1998, à l'enseigne ACS Protection, exerce la même activité de vente et installation de systèmes d'alarme que la SARL Alsa-Protec, déclarée en liquidation judiciaire le 5 août 1998 ; que M. X avait exercé des fonctions dans cette dernière société, du 17 juillet 1997 au 8 janvier 1998, l'amenant à signer pendant cette période plus de la moitié de ses bons de commande ; qu'il a en outre embauché en février 1998, en qualité de VRP - chef des ventes, un ancien employé de la SARL Alsa-Protec, qui y exerçait les fonctions de VRP jusqu'à la fin de l'année 1997 ; que M. X, qui ne conteste pas avoir conservé les mêmes fournisseurs et sous-traitants installateurs, a repris une partie importante de la clientèle de la SARL Alsa-Protec et en particulier une clientèle «captive» constituée par 13 contrats de télésurveillance, après la liquidation de la société en août 1998, alors que son entreprise n'avait jusque là obtenu que 12 contrats de ce type et n'en a conclu que 31 pour toute l'année 1998 ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de reprise des moyens matériels de la SARL Alsa-Protec, et sans que le requérant puisse faire valoir que les reprises de personnel, de fournisseurs et de clientèle susmentionnés relèveraient de la concurrence «féroce» existant dans ce secteur d'activité et en particulier entre ces deux entreprises, il doit être regardé comme ayant repris une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'imposition dont il avait entendu bénéficier sur le fondement de ces dispositions ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ou de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, du contenu d'une instruction de la direction générale des impôts 4 A-5-89, n° 21, du 25 avril 1989, d'une instruction du même service 4 A-5-95, n° 24, du 6 juillet 1995, et de la doctrine référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 4 A 52, paragraphe n° 22, en date du 1er septembre 1993, qui ne font pas des textes applicables, et notamment des critères devant être mis en oeuvre pour caractériser une reprise d'activité existante, une interprétation différente de celle qui lui a été appliquée ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose que : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé» ;

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer à cet égard une pratique discriminatoire, au sens de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention, qui restent sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ;

Considérant que M. X n'est ainsi fondé à demander ni la décharge, ni la modulation des intérêts qui lui ont été appliqués sur les impositions en litige, en application des dispositions susmentionnées de l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas statué «infra petita» et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00150
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00150 ?
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