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18/01/2007 | FRANCE | N°03NC01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 03NC01241


Vu, le recours enregistré le 18 décembre 2003, complété par un mémoire enregistré le 12 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-0961 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé la décharge de la taxe foncière à laquelle la SA Sparflex a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 à raison d'un bâtiment industriel dans les rôles de la commune de Dizy ;

2°)

de mettre à la charge de la SA Domibail devenue la SA Natexisbail les cotisations de...

Vu, le recours enregistré le 18 décembre 2003, complété par un mémoire enregistré le 12 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-0961 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé la décharge de la taxe foncière à laquelle la SA Sparflex a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 à raison d'un bâtiment industriel dans les rôles de la commune de Dizy ;

2°) de mettre à la charge de la SA Domibail devenue la SA Natexisbail les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférents au bâtiment industriel situé à Dizy dont la SA Sparflex était locataire ;

Il soutient qu'après avoir prononcé la décharge de l'imposition établie au nom de la société Sparflex qui n'était pas le redevable légal, le juge du fond devait désigner le redevable légal et mettre l'imposition à sa charge conformément à l'article 1404 du code général des impôts ; qu'il devait soulever ce moyen d'office et faire application de l'article R 611-7 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2004, complété par un mémoire enregistré le 7 novembre 2005, présenté pour la SA Sparflex ayant son siège zone artisanale de Dizy (51530) par la SCP d'avocats Fossier, qui conclut au rejet du recours du ministre ;

Elle soutient que l'administration n'ayant pas fait valoir devant le tribunal administratif que le propriétaire de l'immeuble était la société Domibail, le jugement ne pouvait pas se prononcer d'office sur l'identité du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que les dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ne sont applicables que si les conditions posées par l'article 1402 sont remplies, notamment la publication préalable au fichier immobilier de l'acte ou de la décision judiciaire constatant la modification juridique de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la société Domibail ayant été imposée à la taxe foncière pour l'immeuble litigieux au titre des années 1997 à 2000, les dispositions des articles 1402 et 1404 n'étaient pas applicables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier » ; qu'aux termes de l'article 1404 du même code : « 1. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement » ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, lorsqu'au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation, subordonné à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété, est prononcé par le juge de l'impôt si, à la date où il statue, il constate que cette formalité a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1997 à 2000, la société Domibail devenue SA Natexis Bail était imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble situé à Dizy et donné à bail à la SCI la Terre du Crayon, qui avait elle-même consenti une location à la SA Sparflex ; que ni les bâtiments ni les aménagements à caractère immobilier réalisés depuis la déclaration déposée en 1991 par la SA Domibail lors de la construction des bâtiments n'ont fait l'objet d'un transfert de propriété impliquant une publication au fichier immobilier ; que, par suite, la formalité prévue à l'article 1402 du code général des impôts, à laquelle renvoie l'article 1404 du même code, n'ayant pas été accomplie, il n'y avait pas lieu, après avoir déchargé la société Sparflex des impositions contestées, de mettre celles-ci à la charge de la SA Natexis Bail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas mis à la charge de la SA Natexis Bail la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle avait été assujettie la SA Sparflex au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Dizy, à raison d'un bâtiment à usage industriel ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA SPARFLEX.

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N°03NC01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01241
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;03nc01241 ?
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