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18/01/2007 | FRANCE | N°03NC00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 03NC00994


Vu, le recours enregistré le 22 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01031 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de 140 000 F en base des revenus de la catégorie traitements et salaires de l'année 1998 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

Il soutient que les sommes versé

es par le gérant d'une SARL à titre de caution de la société ne sont déductibles que si le...

Vu, le recours enregistré le 22 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01031 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de 140 000 F en base des revenus de la catégorie traitements et salaires de l'année 1998 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

Il soutient que les sommes versées par le gérant d'une SARL à titre de caution de la société ne sont déductibles que si le souscripteur de l'engagement a eu en contrepartie une rémunération, qu'elle soit effective ou potentielle ; qu'en l'espèce, M. X n'a perçu aucune rémunération en sa qualité de gérant de la SARL Mercatex en contrepartie de l'engagement souscrit en sa faveur et n'avait pas la perspective d'en percevoir une à court terme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2005, présenté pour M. et Mme X élisant domicile ... par Me Gundermann, avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre et demande que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le moyen invoqué par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut…sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés…3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; que l'énumération des charges déductibles figurant à l'article 156-I est limitative ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par la société dont il attend une rémunération à court terme, mais par une autre société dont il est le dirigeant, le contribuable doit, en outre, justifier que, s'il s'est porté caution, c'est afin de permettre l'obtention d'un emploi salarié ;

Considérant que M. X, qui était sans emploi depuis plusieurs années, a créé en 1989 la SARL Mercatex dont il est devenu le gérant et qui avait pour objet, notamment, la prise de participation dans des opérations commerciales se rattachant à la bonneterie sous toutes ses formes ; qu'il s'est porté caution des engagements contractés par la société Mercatex envers la caisse d'épargne de Strasbourg pour acquérir la quasi totalité des parts de la SA Achille Lévy dont il est devenu le président directeur général salarié ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SA Achille Lévy en 1996 et de la SARL Mercatex en 1997, M. X a dû rembourser en 1998, en exécution de son engagement de caution, la somme de 140 000 F qu'il a déduite, dans la catégorie des traitements et salaires, de son revenu global ; que s'il est constant que M. X n'a jamais été rémunéré par la société Mercatex, il résulte de l'instruction que le prêt litigieux a été contracté afin de racheter la SA Achille Lévy et de permettre, ainsi, au requérant de retrouver un emploi salarié ; que, dès lors, la caution accordée par M. X doit être regardée comme l'ayant été en vue de s'assurer une rémunération salariale et est, par suite, inhérente à son emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Jean X.

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N° 03NC00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00994
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;03nc00994 ?
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