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18/01/2007 | FRANCE | N°03NC00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 03NC00955


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour Mme Denise VEUVE , élisant domicile ... par Me Pougeoise, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-664 du 3 décembre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes imposées majorées des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d

e 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour Mme Denise VEUVE , élisant domicile ... par Me Pougeoise, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-664 du 3 décembre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes imposées majorées des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que quel que soit le résultat final d'une vérification de comptabilité, le contribuable dispose du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour présenter une réclamation ; que, dès lors, la réclamation qu'elle a présentée le 10 mai 1995 a été déclarée à tort irrecevable ; que la doctrine administrative 13 O-2123 du 1er décembre 1990 a précisé la portée du délai spécial ; que la cessation d'une indivision n'équivalant à une cessation d'activité qu'à l'égard de l'indivisaire qui se retire, les plus values n'auraient du être dégagées à la date du décès de son mari que sur ses biens propres et la moitié des immobilisations de communauté ; qu'elle entend se prévaloir de l'instruction 4B-1.80 ; que le stock d'une exploitation agricole placée sous le régime du bénéfice réel doit être évalué d'après le prix de revient et non d'après la valeur vénale ; qu'elle entend se prévaloir de la doctrine 5 E-4.77 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (…) : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle (…); qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant, d'une part, que pour solliciter l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 au motif qu'elle ne pouvait prétendre au délai spécial mentionné à l'article R 196-3 sus-rappelé, Mme reprend l'argumentation développée devant le tribunal administratif, sans ajouter d'élément nouveau ; qu'elle n'établit pas, dès lors, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que si Mme invoque le bénéfice du n° 9 de l'instruction administrative 13 O-2123 du 1er décembre 1990, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction, qui concerne la procédure contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00955
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CLAUDE POUGEOISE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;03nc00955 ?
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