La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2007 | FRANCE | N°03NC00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 03NC00848


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2005, présentée pour la SARL Y TOITURE, dont le siège est 10 rue du Canal à Zillisheim (68720) par Me Avitabile ; la SARL Y TOITURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02197 et 99-02198 du 12 juin 2003 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mai 1995 ;

2°) de pr

ononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les somm...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2005, présentée pour la SARL Y TOITURE, dont le siège est 10 rue du Canal à Zillisheim (68720) par Me Avitabile ; la SARL Y TOITURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02197 et 99-02198 du 12 juin 2003 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mai 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement comporte une omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence d'identité d'activités ; que les faits ont été mal appréciés ; que le mémoire en défense daté du 11 mars 2003 ne lui a pas été communiqué ; que les documents obtenus dans le cadre du droit de communication ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ; qu'elle n'était pas en situation de taxation d'office ; que les conditions édictées par l'article 44 sexies du code général des impôts sont remplies ; que ses activités sont différentes de celles qu'exerçait la SARL X ; que le fait de reprendre le personnel salarié d'une autre entreprise ne caractérise pas la reprise d'une activité préexistante ; que les fournisseurs étant peu nombreux dans la branche d'activité, ils sont nécessairement les mêmes ; qu'elle n'a repris qu'un seul client de la SARL X, pour un chiffre d'affaires de 16,5 % pour la période considérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2004, complété par un mémoire enregistré le 2 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les observations de Me Avitabile, avocat de la SARL Y TOITURE ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, partie défenderesse dans l'instance devant le tribunal administratif, a présenté un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 mars 2003 et visé par le jugement attaqué du 12 juin 2003 ; que la SARL Y TOITURE soutient que ce mémoire ne lui a pas été communiqué ; que les éléments du dossier de première instance ne permettent pas d'établir que ce mémoire, qui contenait des arguments nouveaux, sur lesquels s'est fondé le tribunal, a bien été transmis au conseil de la société requérante ; que, dès lors, la SARL Y TOITURE est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation du principe de la procédure contradictoire, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SARL Y TOITURE devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les informations que l'administration avait obtenues en faisant usage de son droit de communication figurent dans la notification de redressement qui a été adressée à la SARL Y TOITURE ainsi que le service le lui a précisé dans la réponse à ses observations ; qu'elle a été ainsi mise à même de contester la portée des renseignements recueillis ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressement fondée sur l'usage irrégulier du droit de communication manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création… III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Y TOITURE a été créée le 8 juillet 1993 par M.Yves X ; que ce dernier occupait, antérieurement à la création de la nouvelle société, un emploi de salarié au sein de la SARL X, société à caractère familial, dont la gérance avait été assurée par la mère de M. X avant de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire intervenue le 7 juillet 1993, à la suite de laquelle l'ensemble du personnel a été licencié pour motif économique ; que la SARL Y TOITURE qui a, contrairement à ses allégations, une activité identique à celle de la SARL X, notamment en matière d'étanchéité, a démarré son activité de manière concomitante à celle de la cessation définitive de la SARL X ; que lors de sa création, la société requérante a disposé des locaux de la société liquidée et procédé à l'embauche des anciens salariés de cette société ; qu'enfin, elle a repris un important marché de la SARL X et conservé les mêmes fournisseurs que l'ancienne société ; que dans ces conditions, la SARL Y TOITURE doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise des activités préexistantes de la SARL X ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel elle s'était placée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Y TOITURE n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes litigieuses :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Y TOITURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 99-02197 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Y TOITURE devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Y TOITURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°03NC00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00848
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;03nc00848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award