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18/01/2007 | FRANCE | N°03NC00031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 03NC00031


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la SARL DUHEM, dont le siège est 9 rue Colbert à Rethel (08300) par la SCP d'avocats Conreau-Reichert-Conreau ; la SARL DUHEM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-700 et 99-493 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos et 1993, 1994 et 1995 et a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la SARL DUHEM, dont le siège est 9 rue Colbert à Rethel (08300) par la SCP d'avocats Conreau-Reichert-Conreau ; la SARL DUHEM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-700 et 99-493 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos et 1993, 1994 et 1995 et a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Elle soutient que elle a été privée de la garantie que constitue l'entretien avec l'interlocuteur départemental alors qu'elle avait sollicité une entrevue ; que l'exercice du droit de communication a été irrégulier, des documents saisis par la gendarmerie placés sous scellés ayant été consultés en son absence ; que la preuve du caractère non sincère et probant de la comptabilité ne peut pas être apportée par des témoignages de salariés qui font l'objet de plaintes pour fausses déclarations ; que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère excessif de l'augmentation du loyer versé à la société Lefebvre pour la location du fonds de commerce par bail commercial ; que la vente de repas dans le cadre de l'activité de traiteur doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit dès lors qu'il n'est pas établi que la livraison s'accompagnait d'un service à table ; que l'existence de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses n'est pas démontrée ; que le juge pénal doit se prononcer sur les plaintes pour fausses déclarations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 septembre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; et qu'au chapitre III § 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il est indiqué : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional... » ; que la SARL DUHEM fait valoir qu'elle n'a pas pu rencontrer l'interlocuteur départemental malgré des demandes en ce sens ; qu'à supposer qu'ils puissent être regardés comme des demandes d'entrevues, les deux courriers adressés successivement au directeur régional des impôts étaient antérieurs à la réponse aux observations de la contribuable sur les redressements notifiés ; que, dès lors, faute d'avoir présenté une demande conformément aux indications contenues dans le §5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié, la SARL DUHEM n'a pas pu être privée d'une garantie prévue par la charte ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que si la SARL DUHEM fait valoir comme en première instance que l'administration fiscale a irrégulièrement utilisé, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, des pièces entachées de nullité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités, invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. » ;

Considérant que si la SARL DUHEM soutient que sa comptabilité ne pouvait être écartée sur le fondement de témoignages de salariés qui faisaient l'objet de plaintes pour fausses déclarations, elle ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de présenter les brouillards de caisse et les tickets de caisse récapitulatifs journaliers du magasin, les bordereaux détaillés de remise des chèques bancaires reçus des clients, les relevés des recettes et brouillards concernant des manifestations telles que salons ou journées gastronomiques ni les factures traiteurs des repas fournis à des particuliers ; que l'ensemble de ces manquements était de nature, ainsi que l'a relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 31 janvier 1997, à remettre en cause le caractère probant et sincère de la comptabilité ainsi affectée de graves irrégularités ; qu'il n'était, dès lors, pas utile d'attendre que le juge pénal se prononce sur la plainte pour fausses déclarations ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le vérificateur a pu, à bon droit, regarder la comptabilité comme non probante ; que, par suite, la société requérante ne peut pas utilement faire valoir en appel qu'elle a distingué dans sa comptabilité les repas taxés au taux alors applicable de 18,6 % et les repas livrés sans prestation de service soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des renseignements obtenus par l'administration, que la SARL DUHEM fournissait le personnel et le matériel nécessaires au service de repas destinés aux particuliers ; que, dès lors, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder elle-même à une ventilation du chiffre d'affaires, a pu assujettir l'ensemble du chiffre d'affaires reconstitué correspondant à la livraison de repas aux particuliers à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que pour réintégrer dans le bénéfice imposable de la SARL DUHEM des exercices clos le 31 mars 1994 et le 31 mars 1995, le montant de la hausse de 50 % du loyer du fonds de commerce versé à la SARL Lefebvre, dont la société requérante détenait 99 % du capital, l'administration a retenu la circonstance que cette hausse brutale était survenue avec un effet rétroactif six mois seulement après la signature du bail commercial, sans être prévue par une clause de ce bail ; que la SARL DUHEM, qui se borne à faire état, en appel, des valeurs locatives constatées en 2002 pour des locaux industriels ou des bureaux, ne justifie pas que l'écriture de charges qu'elle a passée correspondait à l'intérêt direct de l'entreprise ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « ... le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti ... d'une majoration ... de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ... » ;

Considérant que l'administration établit que la SARL DUHEM a systématiquement dissimulé une partie très importante des recettes réglées en espèces, au cours de la période vérifiée, en particulier par la tenue de documents comptables imprécis ou occultes et par le versement de rémunérations en espèces aux employés, procédés qui révèlent, par eux-mêmes, l'intention délibérée de ses dirigeants d'éluder l'impôt et de limiter les possibilités de contrôle ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge pénal, c'est à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 80 % prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DUHEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL DUHEM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DUHEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°03NC00031


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP CONREAU - REICHERT - CONREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NC00031
Numéro NOR : CETATEXT000017998201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;03nc00031 ?
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