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11/01/2007 | FRANCE | N°06NC01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 janvier 2007, 06NC01152


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée par le PREFET DE LA MARNE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0601329 du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 13 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Semba X ;

2°) - de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que :

- la demande de première instance de M. X, qui ne comportait aucun moyen, n'était pas recevable ;

- les projets de m

ariage invoqués par M. X sont postérieurs à la date de l'invitation à quitter le territoire qui lui a été ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée par le PREFET DE LA MARNE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0601329 du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 13 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Semba X ;

2°) - de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que :

- la demande de première instance de M. X, qui ne comportait aucun moyen, n'était pas recevable ;

- les projets de mariage invoqués par M. X sont postérieurs à la date de l'invitation à quitter le territoire qui lui a été adressée par le préfet des Hauts-de-Seine et la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à la vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire et père d'un enfant, né et vivant au Sénégal d'une précédente liaison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de la demande de première instance :

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, qui avait engagé le 28 juin 2006 des démarches pour se marier le 5 août 2006 avec une ressortissante française, a été, à la demande du procureur de la République qui entendait vérifier la sincérité du futur mariage, convoqué au commissariat de police de Reims le 12 juillet ; qu'à cette occasion a été constatée la situation irrégulière de M .X ; que si le PREFET DE LA MARNE a notifié dès le lendemain à l'intéressé un arrêté de reconduite à la frontière, cet arrêté a eu pour motif déterminant de mettre fin à la situation irrégulière dans laquelle se trouvait M. X sur le territoire français et non, eu égard notamment à la date prévue du mariage, de faire obstacle à ce mariage ; que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté au motif qu'il serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que, dès lors qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine, le PREFET DE LA MARNE n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son arrêté sur les dispositions du 3° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de la MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 13 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Semba X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Semba X.

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N° 06NC01152


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 11/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC01152
Numéro NOR : CETATEXT000017998551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;06nc01152 ?
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