Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée par le PREFET DE LA MARNE ;
Le préfet demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0601329 du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 13 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Semba X ;
2°) - de rejeter la demande de M. X ;
Il soutient que :
- la demande de première instance de M. X, qui ne comportait aucun moyen, n'était pas recevable ;
- les projets de mariage invoqués par M. X sont postérieurs à la date de l'invitation à quitter le territoire qui lui a été adressée par le préfet des Hauts-de-Seine et la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à la vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire et père d'un enfant, né et vivant au Sénégal d'une précédente liaison ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de la demande de première instance :
Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, qui avait engagé le 28 juin 2006 des démarches pour se marier le 5 août 2006 avec une ressortissante française, a été, à la demande du procureur de la République qui entendait vérifier la sincérité du futur mariage, convoqué au commissariat de police de Reims le 12 juillet ; qu'à cette occasion a été constatée la situation irrégulière de M .X ; que si le PREFET DE LA MARNE a notifié dès le lendemain à l'intéressé un arrêté de reconduite à la frontière, cet arrêté a eu pour motif déterminant de mettre fin à la situation irrégulière dans laquelle se trouvait M. X sur le territoire français et non, eu égard notamment à la date prévue du mariage, de faire obstacle à ce mariage ; que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté au motif qu'il serait entaché d'un détournement de pouvoir ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;
Considérant que, dès lors qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine, le PREFET DE LA MARNE n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son arrêté sur les dispositions du 3° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de la MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 13 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Semba X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Semba X.
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N° 06NC01152