Vu, enregistrée le 14 octobre 2005, la lettre en date du 13 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis la demande présentée pour la COMMUNE DE THIONVILLE, dont le siège est Mairie, rue Georges Ditsch BP 30352 Thionville (57311), par la SELAFA M et R Avocats, tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 mai 2005 rejetant le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'arrêt n° 99NC00659 en date du 3 juin 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 065 449 euros assortis des intérêts légaux à compter du 6 janvier 1992 et des intérêts des intérêts, suite à la décision du 9 mai 2005 et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance n° 06NC00981 en date du 5 juillet 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande susvisée de la COMMUNE DE THIONVILLE ;
Vu les observations, enregistrées les 18 août, 11 septembre et 23 octobre 2006, présentées pour la COMMUNE DE THIONVILLE par la SELAFA M et R Avocats, qui demande à la Cour, d'une part, d'ordonner à l'Etat de lui verser, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, la somme totale de 2 179 089,92 euros à laquelle elle a droit en exécution de l'arrêt susvisé, d'autre part, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard si l'Etat ne justifie pas avoir réglé sa dette dans ce délai ;
Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 juin 2004 dont il est demandé l'exécution ;
Vu la lettre en date du 14 novembre 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office ;
Vu, enregistrés les 12 septembre, 18 octobre et 24 novembre 2006, présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au non-lieu à statuer pour défaut d'objet de la demande d'exécution de la COMMUNE DE THIONVILLE ; il soutient qu'un mandatement pour une somme de 1 065 449 euros correspondant au principal et une somme de 1 140 862,17 euros correspondant aux intérêts a été ordonnancée le 21 novembre 2006 pour être payée par virement bancaire au profit de la COMMUNE DE THIONVILLE comme l'établit l'état liquidatif joint ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2006, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE THIONVILLE par la SELAFA M et R Avocats, qui confirme avoir été créditée des sommes demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et suivants et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 2 206 311,17 euros a été liquidée et ordonnancée par le ministre de l'agriculture et de la pêche au profit de la COMMUNE DE THIONVILLE ; que dès lors la procédure juridictionnelle est devenue sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la COMMUNE DE THIONVILLE.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THIONVILLE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NC00981