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11/01/2007 | FRANCE | N°05NC01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 05NC01259


Vu 1°) sous le N° 05NC01259, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA FERTE SOUS AMANCE ayant son siège social Grand Rue à La Ferté sous Amance (52500) représentée par son président, par la société d'avocats A.C.G. et Associés ;

La COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA FERTE SOUS AMANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301956 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 7 novembr

e 2003, par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a accordé un permis de const...

Vu 1°) sous le N° 05NC01259, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA FERTE SOUS AMANCE ayant son siège social Grand Rue à La Ferté sous Amance (52500) représentée par son président, par la société d'avocats A.C.G. et Associés ;

La COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA FERTE SOUS AMANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301956 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 7 novembre 2003, par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de bureaux sur le territoire de la commune de Pisseloup ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les articles R. 111-21 et R. 111-4 du code de l'urbanisme avaient été méconnus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2006, présenté pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut à l'annulation du jugement n° 0301956 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 7 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a accordé à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA FERTE SOUS AMANCE un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de bureaux sur le territoire de la commune de Pisseloup ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les articles

R. 111-21 et R. 111-4 du code de l'urbanisme avaient été méconnus ;

Vu 2°) sous le N° 05NC01279, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2005, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301956 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 7 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a accordé à la communauté de communes du pays de la Ferté sous Amance un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de bureaux sur le territoire de la commune de Pisseloup ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les articles

R. 111-21 et R. 111-4 du code de l'urbanisme avaient été méconnus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de M. X, présent,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05NC01259 et n° 05NC01279 présentées pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA FERTE SOUS AMANCE et par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA FERTE SOUS AMANCE reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA FERTE SOUS AMANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA FERTE SOUS AMANCE doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA FERTE SOUS AMANCE et du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA FERTE SOUS AMANCE, au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE l'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Stéphane X.

2

05NC01259/05NC01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01259
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS ; SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS ; SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc01259 ?
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