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11/01/2007 | FRANCE | N°05NC00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 05NC00474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2005, présentée pour la Société SOFICORD agissant au nom de la société BIHR Frères, dont le siège social est 477 chemin départemental 44 à Urinémil (88200), par la SCP Conreau-Reuchert-Conreau, avocats au barreau de Saint-Dié ;

La Société SOFICORD demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200504 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été

asssujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y affére...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2005, présentée pour la Société SOFICORD agissant au nom de la société BIHR Frères, dont le siège social est 477 chemin départemental 44 à Urinémil (88200), par la SCP Conreau-Reuchert-Conreau, avocats au barreau de Saint-Dié ;

La Société SOFICORD demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200504 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été asssujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que :

- les dépenses de mise aux normes de sécurité des installations industrielles de la société BIHR Frères, sa filiale, ainsi que la provision constituée à cet effet, constituent des charges déductibles dès lors qu'elles ont eu uniquement pour objet la poursuite normale de l'exploitation, sans accroître la valeur de l'actif immobilisé, dont la durée d'utilisation ne s'est pas trouvée accrue ;

- le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits constatés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 août 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les dépenses de mise en conformité des installations ont entraîné un accroissement de l'actif immobilisé de l'entreprise et ne peuvent être déduites en charge dès lors qu'elles prolongent la durée d'utilisation des installations et qu'elles évitent une perte de valeurs des équipements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature… 2°. Les amortissements réellement pratiqués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages… 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précitées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement inscrire en charges d'un exercice déterminé ou porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées que postérieurement à la condition notamment, si les frais généraux ou la provision tendent à permettre de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, que ces travaux n'aient d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période correspondant à sa durée de vie objective appréciée lors de son acquisition ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan ou des dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature, peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les dépenses engagées par la société BIHR Frères et la provision constituée au titre des exercices clos en 1998 et 1999, soit respectivement 871 553 F et 492 205 F, ont correspondu à des travaux de mise aux normes de sécurité des installations industrielles de la société, imposées par le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, et consistant en la mise en place de protecteurs, de boutons d'arrêt d'urgence et de disjoncteurs ; que, compte-tenu du montant élevé des dépenses engagées, les modifications ainsi apportées à ces équipements ne sauraient être regardées comme mineures, mais ont constitué une amélioration de leur valeur d'actif ; que ces dépenses devaient donc être immobilisées et amorties ; que, par suite, le service était en droit d'exclure ces dépenses, ainsi que la provision constituée, des frais généraux constitutifs de charges déductibles et de rehausser à due concurrence les résultats de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SOFICORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997/1998 et 1998/1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société SOFICORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SOFICORD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

05NC00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00474
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CONREAU - REUCHERT - CONREAU - SCPA C.R.C.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc00474 ?
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