Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, complétée par un mémoire enregistré en télécopie le 28 septembre 2006 et en original le 29 septembre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est 1 Parc de l'Etoile, à Strasbourg (67076), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203246 du 14 décembre 2004 par lequel, à la demande de la société Vinci Park et de la société France Printemps, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 24 juillet 2002 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a décidé d'exercer son droit de préemption sur un immeuble à usage de stationnement, cadastré section 70 n° 138/16 d'une superficie de 20,45 ares, appartenant à la société France Printemps, sis quai Kellerman et rue de Marbach à Strasbourg ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Vinci Park et la société France Printemps devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner la société Vinci Park à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans la mesure où pour annuler la décision litigieuse le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme qui n'avait pas été expressément invoqué devant lui par la société Vinci Park ;
- le projet en vue duquel la collectivité a décidé d'exercer son droit de préemption constitue une action ou opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 29 juillet 2005 et 17 novembre 2006 présentés pour la société Vinci Park représentée par son président en exercice, par Me Symchowicz , avocat ;
La société Vinci Park conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les mémoires, enregistrés en télécopie le 23 septembre 2005 et en original le 26 septembre 2005 et le 14 novembre 2006, présentés pour la société France Printemps représentée par son président en exercice, par Me Cassin, avocat ;
La société France Printemps conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 17 juillet 2006, fixant au 28 septembre 2006 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 3 octobre 2006, rouvrant l'instruction jusqu'au 20 novembre 2006 ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2006 par lequel la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 décembre 2006 par lequel la société Vinci Park déclare acquiescer au désistement mais maintient ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement :
Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il a été accepté par la société Vinci Park ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société Vinci Park à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête ou qu'il est constaté n'y avoir pas lieu à statuer sur cette requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendent à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ou la survenance de la cause de non-lieu ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à payer à la société Vinci Park la somme de mille euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG.
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG versera à la société Vinci Park une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à la société Vinci Park et à la société France Printemps.
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N° 05NC00222