Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 octobre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE ayant son siège 16 rue Robert Binet à Châlons-en-Champagne (51000) représentée par son président,
Mme Danièle Z élisant domicile ...,
M. Jean-Pierre A élisant domicile ... et M. Olivier B élisant domicile ..., par Me Pugeault, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n ° 0401568 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2004 accordant un permis de construire à la société à responsabilité limitée « Le Marché » ;
2°) - d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) - de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne, d'une part et de la SARL Le Marché d'autre part, une somme de 1 500 € chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme n'avait pas été méconnu ;
- les articles UA 11 et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été respectés ;
- la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la concession de places de stationnement et la durée du contrat est entachée d'illégalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2005, présenté pour la SARL Le Marché ayant son siège social 2 rue Haute à Bar-le-Duc (55000), par la société d'avocats Gottlich-Laffon ;
La SARL Le Marché conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement
à la charge de l'association NOUVELLE CATALAUNIE, Mme Z, MM. A et B la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que, notamment le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, nouveau en appel, est irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2005, complété par un mémoire enregistré le
29 décembre 2005, présenté pour M. Pierre Y, propriétaire de l'immeuble qu'il loue à la SARL Le Marché, élisant domicile ..., par la société d'avocats Cornet-Vincent-Segurel ;
M. Y conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement à la charge de l'association NOUVELLE CATALAUNIE, Mme Z, MM. A et B la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est irrecevable ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2005, présenté pour la commune de Châlons-en-Champagne (51000) représentée par son maire en exercice, par Me Viannay avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
La commune de Châlons en Champagne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement à la charge de l'association NOUVELLE CATALAUNIE, Mme Z,
MM. A et B la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la requête est irrecevable ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2006 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Gueguen, de la société Fidal, avocat de la ville de Châlons-en-Champagne et de Me Laffon, avocat de la SARL Le Marché,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées à la requête :
- Sur l'intervention de M. Y :
Considérant que M. Y, propriétaire de l'immeuble objet du permis de construire , a intérêt au rejet de la requête d'appel ; que son intervention est admise ;
- Sur la légalité de la décision du 26 juillet 2004 :
Considérant que les requérants reprennent en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme et UA 11-13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Châlons-en-Champagne; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces deux premiers moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols : « selon la nature et l'affectation des immeubles, le nombre de places de stationnement à réaliser pour l'opération projetée doit répondre aux normes suivantes, se référant à la surface hors oeuvre nette (SHON) divisée en tranches de taille différente selon les catégories d'affectation. Chaque tranche même incomplète, donne lieu à l'application de la norme : …b) hôtels et restaurants : … 1 place par tranche de 30 m² pour les restaurants ; c) commerces, quelle que soit leur affectation : aucune place n'est imposée jusqu'à 300 m² de SHON ; à partir de 300 m² de SHON : 2 places par tranche de 40 m² de SHON comptabilisée au delà de 300 m² ; d) bureaux, quelle que soit leur affectation : 1 place par tranche de 30 m² de SHON ; e) entrepôts et ateliers : 1 place par tranche de 200 m² de SHON» ; qu'il ressort du tableau des surfaces de l'état projeté que le nombre de m² SHON s'élève à 653,54 m² , répartis en 374,87 m² de restauration, 238,12 m² de réserves, et 40,55m² de bureaux » ; que pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de distinguer les différentes affectations réalisées au sein d'un même établissement ; que, par suite, au titre de la catégorie d'affectation « restaurant », 13 places de stationnement étaient nécessaires, de la catégorie d'affectation « réserves », 2 places étaient nécessaires, et qu'enfin, au titre de la catégorie d'affectation bureaux, 2 places de stationnement étaient également nécessaires, soit en tout 17 places de stationnement ; que, par suite, en prévoyant la réalisation de 19 places, le constructeur a satisfait à ses obligations en matière d'aires de stationnement ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Châlons en Champagne doit être rejeté ;
Considérant enfin qu'à supposer que la délibération par laquelle le conseil municipal de la ville de Châlons-en-Champagne a approuvé la concession de places de stationnement et la durée du contrat soit entachée d'illégalité, cette circonstance serait sans effet sur la légalité du permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE, Mme Z , MM. A et B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE, Mme Z, MM. A et B doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE, Mme Z, MM. A et B une somme de 250 € chacun au titre des frais exposés par la ville de Châlons-en-Champagne en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE, Mme Z , MM. A et B une somme de 250 € chacun au titre des frais exposés par la SARL Le Marché en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. Y n'est pas partie à la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. Y est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE, de Mme Z,
de MM. A et B est rejetée.
Article 3 : L'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE, Mme Z, MM. A et
B verseront à la ville de Châlons-en-Champagne une somme de 250 € (deux cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE, Mme Z, MM. A et
B verseront à la SARL Le Marché une somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. Y présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE, à Mme Danièle Z, à M. Jean-Pierre A , à M. Olivier B, à la ville de Châlons-en-Champagne, à M. Y, à la SARL Le Marché et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 05NC00142