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08/01/2007 | FRANCE | N°05NC01180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 05NC01180


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour Mme Akoua Afefa X, élisant domicile ..., par Me Dolle, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0304527 du 5 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- la décision du préfet est irrégulière en

la forme car elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- le préfet a commis une ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour Mme Akoua Afefa X, élisant domicile ..., par Me Dolle, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0304527 du 5 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- la décision du préfet est irrégulière en la forme car elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'elle n'a plus aucune attache avec son pays d'origine ;

- la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle s'expose à des risques importants, notamment de mariage forcé, en cas de retour au Togo ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2006, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une procédure contradictoire préalable ; que Mme X ne justifie d'aucune attache familiale en France, alors que ses enfants sont restés au Togo et qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que sa décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante togolaise, reprend son argumentation de première instance, tirée de ce que la décision du préfet de la Moselle en date du 27 octobre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison du défaut de débat contradictoire préalable, entachée d'erreur de droit car elle justifiait remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 27 octobre 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Akoua Afefa X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01180
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;05nc01180 ?
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