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08/01/2007 | FRANCE | N°03NC01198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 03NC01198


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour la SOCIETE ARCADIE CENTRE EST, dont le siège est Z.I. à Vitry-le-Francois (51304), représentée par son président directeur général en exercice, par la société Fidal ;

La SOCIETE ARCADIE CENTRE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100855 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée, à hauteur de 23 823,20 € de la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Besançon au

titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour la SOCIETE ARCADIE CENTRE EST, dont le siège est Z.I. à Vitry-le-Francois (51304), représentée par son président directeur général en exercice, par la société Fidal ;

La SOCIETE ARCADIE CENTRE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100855 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée, à hauteur de 23 823,20 € de la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Besançon au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle n'exerce pas une activité industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts, mais une activité de commerce en gros de viande, après découpe et conditionnement ;

- que, contrairement à ce que soutient le service, le rôle de l'outillage et de la force motrice ne sont pas prépondérants ;

- qu'une telle activité n'est pas une activité industrielle au sens de l'instruction 6-E- 81 du

2 mars 1981 ;

- qu'en application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, elle se prévaut des dispositions de l'instruction 6-C-251 qui exclut les opérations de manipulation et prestation de service des activités industrielles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2004, présenté par le directeur de la Dircofi ;

Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'importance des moyens matériels et techniques mis en oeuvre caractérise une activité industrielle justifiant de l'application de l'article

1 499 ; que le moyen tiré du non respect de l'instruction du 2 mars 1981 est inopérant s'agissant d'une instruction régissant les exonérations temporaires de taxe professionnelle ; que la société n'exerce pas une activité entrant dans les prévisions de l'instruction 6-C-251 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 494 du code général des impôts, applicable tant en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'en matière de taxe professionnelle en vertu du 1° de l'article 1 469 du même code : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1 495 à 1 508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1 496 du code général des impôts, pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1 498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1 496 et que les établissements industriels visés à l'article 1 499, et à l'article 1 499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent le caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant et ce indépendamment de leur valeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARCADIE CENTRE EST, qui exerçait durant les années en litige une activité de commerce en gros de viande, acquérait des animaux vivants, pour les faire abattre, puis les commercialiser auprès de bouchers et de grandes surfaces, après avoir procédé, dans son établissement de Besançon, à la découpe et au désossement des carcasses, à la mise sous vide de la viande et à son conditionnement ; qu'à cet effet, la société requérante mettait en oeuvre, dans des locaux spécialement aménagés, des appareillages importants, notamment des installations frigorifiques et de production d'eau chaude, des convoyeurs aériens, des machines à découper et à emballer la viande et des équipements de pesage et d'étiquetage, lesdits appareillages concourant de manière prépondérante à son activité de négoce de viandes en gros ; qu'ainsi l'établissement exploité par la société ARCADIE CENTRE EST présentait, eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que la société ARCADIE CENTRE EST ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, dans le cadre du présent litige, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6-E-2-81 du 2 mars 1981, relative à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut non plus, en tout état de cause, invoquer utilement, sur le fondement des mêmes dispositions du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 6.C-251, qui ne donne pas des dispositions de l'article 1 499 une interprétation différente de celle qui est exposée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARCADIE CENTRE EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en réduction des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE ARCADIE CENTRE EST la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE ARCADIE CENTRE EST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARCADIE CENTRE EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01198
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;03nc01198 ?
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