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08/01/2007 | FRANCE | N°03NC01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 03NC01033


Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2003, complété le 22 novembre 2006 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001640 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé Mme X du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignées au titre de l'année 1997 ;

2°) de rétablir Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997, subsidiairement de décider que

Mme X ne sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 qu'à rai...

Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2003, complété le 22 novembre 2006 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001640 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé Mme X du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignées au titre de l'année 1997 ;

2°) de rétablir Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997, subsidiairement de décider que Mme X ne sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 qu'à raison des droits et pénalités déterminés selon le système du quotient prévu par l'article 163-0-A du code général des impôts ;

Il soutient que le Tribunal a statué ultra petita en accordant à Mme X la décharge de l'intégralité du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 alors qu'elle ne sollicitait que la réduction de cette imposition ; que l'indemnité perçue par Mme X compensait un préjudice commercial et présentait, dès lors, un caractère imposable ; que cette indemnité n'est ni un revenu exceptionnel, ni un revenu différé au sens de l'article 163-0-A du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2006, présenté pour Mme X ; elle conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'indemnité perçue correspond à un revenu différé, à savoir la perte d'exploitation sur plusieurs années liée aux travaux réalisés par son bailleur dans le centre commercial où elle est installée ; qu'il s'agit également d'un revenu exceptionnel, destiné à réparer son préjudice ; elle demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle , premier conseiller,

- les observations de Me Charmont, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant dans sa réclamation au directeur des services fiscaux que dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Besançon, Mme X avait demandé la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts qui prévoient l'application d'un quotient aux revenus exceptionnels ou différés perçus au titre d'une année ; que, par suite, en accordant à la contribuable la décharge de l'intégralité des impositions auxquelles celle-ci avait été assujettie, le Tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis ; que, de ce fait, son jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, statuant par voie d'évocation, d'examiner les moyens présentés par Mme X, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 163-0 A du même code : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 23 septembre 1997, le Tribunal de grande instance de Besançon a condamné l'OPHLM de la ville de Besançon à verser à Mme X une somme de 125 000 F à titre d'indemnisation du préjudice commercial subi par cette dernière du fait de travaux entrepris par l'office, propriétaire du centre commercial dans lequel elle exerçait son activité de coiffeuse ; que cette somme, si elle représente la compensation d'une perte de recettes et doit donc être imposée en tant que telle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne peut être regardée, du fait de sa nature d'indemnité, comme liée à l'activité professionnelle normale de Mme X ; que son montant présente un caractère exceptionnel ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de lui appliquer le régime du quotient résultant des dispositions de l'article 163-0 A précité du code général des impôts pour l'assujettissement à l'impôt de la somme de 125 000 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X, tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juin 2003 est annulé.

Article 2: L'impôt sur le revenu de Mme X au titre de l'année 1997 est déterminé en ajoutant le quart de 125 000 F à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Article 3 : Mme X est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 dans la limite du calcul résultant de l'application de l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Christine X.

2

03NC01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01033
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHARMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;03nc01033 ?
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