Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour M. Jacky X, élisant domicile ..., par Me Schaufelberger-Monin, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0001655 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1994 ;
2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
Il soutient :
- que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il a cessé son activité d'agent général d'assurances le 31 mars 1994 s'agissant de la société AXA et le 31 décembre 1994 s'agissant de la compagnie « la Suisse » ;
- qu'il produit des justificatifs des dépenses dont la déduction lui a été refusée ;
- que, s'agissant des activités de courtage, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le montant des recettes imposables provenant du cabinet Martelet doit être limité à 16 000 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il fait valoir qu'un dégrèvement va être accordé au vu de certains justificatifs présentés ; pour le surplus, il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les justificatifs produits ne sont pas suffisants, soit qu'il manque la preuve du paiement, soit qu'il manque l'indication du bénéficiaire de celui-ci ; que les dépenses postérieures à la date du 31 mars 1994, date de cessation de l'activité d'agent général d'assurances, ne peuvent être prises en compte au titre des bénéfices non commerciaux ; que le contribuable n'apporte pas la preuve du montant réellement perçu du cabinet Martelet ; que les pénalités sont dues en raison du défaut de dépôt des déclarations par le contribuable malgré mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 4 février 2005 accordant à M. X un dégrèvement de 620 € en droits et 387 € de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- les observations M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date 4 février 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 007 € du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
- En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 202-1 du code général des impôts : « Dans le cas de cessation de l'entreprise d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposées est immédiatement établi. Les contribuables doivent dans le délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après aviser l'administration de la cessation ... 2 ; les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter. Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office » ; que l'article L 191 du livre des procédures fiscales prévoit que « lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition » ;
Considérant que M. X, qui exerçait des activités d'agent général d'assurances et de courtier en assurances pour le compte de plusieurs compagnies, a déclaré cesser son activité d'agent général d'assurances à compter du 31 mars 1994 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, il aurait poursuivi son activité d'agent général d'assurances pour le compte d'une de ces compagnies jusqu'au 31 décembre 1994 ; qu'il suit de là, d'une part que
M. X n'exerçait plus d'activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au-delà du 31 mars 1994 et, d'autre part, était tenu de déposer une déclaration de résultats dans les soixante jours suivant cette cessation d'activité et, n'ayant pas déposé cette déclaration dans ce délai, il lui incombe, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré des impositions notifiées résultant du refus d'admettre le caractère déductible des charges dont il a demandé la déduction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession…» ;
Considérant en premier lieu que les dépenses de loyers, d'électricité, d'essence, de restauration, d'entretien des véhicules, de séjour, de publicité, de fournitures de bureau, de téléphone, de timbres et de cadeaux à la clientèle au-delà du 31 mars 1994 ainsi que l'assurance automobile au titre de l'année 1995, postérieures à la date de cessation de l'activité d'agent général d'assurances, ne peuvent faire l'objet d'une déduction du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant en deuxième lieu que les dépenses d'URSSAF, tant à titre personnel qu'en qualité d'employeur, les salaires versés à Mme Y, la cotisation responsabilité professionnelle 1994, les intérêts d'emprunt et les cotisations PRAGA ne sont pas étayées de pièces justifiant soit du paiement, soit du montant, soit du bénéficiaire du paiement ; que M. X ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de ces charges ;
Considérant en troisième lieu que s'agissant des cotisations ASSEDIC, des dépenses d'électricité, d'entretien des locaux, d'entretien courant des véhicules, de fournitures de bureau, de téléphone, de timbres et d'essence jusqu'à la cessation d'activité, le contribuable n'établit pas que les éléments retenus par l'administration seraient inférieurs à ceux dont il a pu justifier ;
Considérant en quatrième lieu que M. X n'établit pas que l'achat de tapis de sols, d'un volant sport, d'une alarme pour son véhicule, ou d'enceintes haute fidélité ainsi que les frais de séjour pour deux personnes à Val d'Isère constituaient des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts précité ;
Considérant en revanche que M. X établit, par les attestations et documents bancaires joints, qu'il a versé à Mme Z, son employée, la somme de 22 564 F ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le service n'a admis qu'une somme de 21 506 F à ce titre ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, le contribuable établit avoir payé, le
31 mars 1994 sa cotisation annuelle 1994 à la caisse d'assurance maladie d'un montant de 9149 francs ; qu'il est donc fondé à obtenir la décharge des droits et pénalités correspondant à ces sommes ;
Considérant que si la cotisation responsabilité professionnelle souscrite le 7 novembre 1994 auprès de la compagnie AXA, pour un montant de 9 896 F, l'a été après la cessation d'activité d'agent d'assurance, elle vise à garantir l'intéressé, durant les dix années suivant cette cessation, contre les risques liés son activité ; qu'il suit de là que M. X établit que cette dépense, qui est nécessitée par l'exercice de la profession, présente un caractère déductible ;
Considérant enfin que si M. X a payé, suivant appel du 21 juin 1994, une somme de 3 909 F correspondant à la cotisation annuelle 1994 de la fédération nationale des agents d'assurance, le retard pris par cet organisme dans l'envoi des avis de cotisation ne lui est pas imputable ; que, toutefois, eu égard à son objet, cette cotisation ne présentait un caractère professionnel que lors de la période d'activité de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'admettre celle-ci prorata temporis, soit 977 F ;
- En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que si M. X demande à nouveau que le montant des recettes provenant de son activité de courtier pour le cabinet Martelet, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soit limité à 16 000 F en raison d'un impayé bancaire, les conclusions de sa requête sur ce point doivent être rejetées par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à concurrence de la somme en base de 3 213,62 € (21 080 F) ;
Sur les pénalités :
Considérant que, faute d'exposer un moyen à l'appui des conclusions susvisées,
M. X ne met pas la Cour à même d'apprécier ses conclusions tendant à la décharge des pénalités au taux de 40 % qui lui ont été appliquées sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1728-3 du code général des impôts ; que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 007 €, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre de l'exercice 1994 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont réduites d'une somme de 21 080 F,
3 213,62 € (trois mille deux cent treize euros et soixante deux centimes).
Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mise à sa charge au titre de l'année 1994, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC00803