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22/12/2006 | FRANCE | N°06NC01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2006, 06NC01074


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 7 décembre 2006, présentés pour M. Adbelkader X, élisant domicile ..., par Me Mace, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-03027 en date du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 juin 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière, tendant à la délivrance d'un titre provisoire de séjour et à la condamnation de l'E

tat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 7 décembre 2006, présentés pour M. Adbelkader X, élisant domicile ..., par Me Mace, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-03027 en date du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 juin 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière, tendant à la délivrance d'un titre provisoire de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué a écarté à tort le moyen tiré de son état physique qui fait obstacle à toute reconduite à la frontière, dont l'appréciation par le préfet révèle une erreur manifeste dès lors qu'elle repose sur des éléments encore en discussion auprès de l'expert, justifiant la délivrance d'un titre provisoire de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 6 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- comme le précise le médecin inspecteur de la DDASS le 3 avril 2006, l'état de l'intéressé ne justifie plus de prise en charge médicale ;

- il n'y a pas incompétence du signataire ;

- les certificats fournis datent de 2003 ou sont postérieurs à l'arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. X ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que pour contester l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, ressortissant algérien, se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre provisoire de séjour obtenu au titre d'étranger malade, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au titre d'étranger malade et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'instruction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06NC01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01074
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LALUET - MACE - ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-22;06nc01074 ?
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