Vu la requête, enregistrée les 19 et 21 juillet 2006, présentée pour le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 061156 en date du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 juin 2006 par laquelle le PREFET DES ARDENNES a fixé la Guinée comme pays de renvoi de M. pour l'exécution de l'arrêté du même jour dudit préfet ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Il soutient que le tribunal a commis une erreur dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucun risque personnel en Guinée où demeure son épouse et sa famille, et que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande d'asile faute de justifications de risques ; au surplus, l'intéressé n'a, depuis lors, fait état d'aucune demande au titre de l'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistrée le 4 août 2006 la transmission de la requête à M. qui n'a produit aucun mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un premier arrêté en date du 6 février 2005, le PREFET DES ARDENNES a ordonné la reconduite de M. à la frontière et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ; que, par un jugement du 10 février 2005 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la décision fixant le pays de renvoi a été annulée au motif que M. encourait, en Guinée, des risques pour sa vie ou sa liberté ; que ledit jugement n'a pas fait l'objet d'un appel de la part du PREFET DES ARDENNES ; que, par un second arrêté en date du 16 juin 2006, ledit préfet a prononcé une nouvelle mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé et il a fixé le même pays de renvoi ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait propres à l'espèce, la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dont le jugement du 6 février 2005 revêt un caractère définitif ; qu'il est entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DES ARDENNES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé l'annulation de la seconde décision du 6 février 2005 fixant la Guinée comme pays de renvoi de M. ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES ARDENNES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Baheraba .
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N° 06NC01009