Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mohand X domicilié ..., par Me Vauthier, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-00199 en date du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Il soutient que:
- M.Gonzalez était incompétent pour signer l'arrêté, et le préfet ne justifie pas d'une publication régulière opposable ;
- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation et l'arrêté porte atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale ; il porte également atteinte aux droits de se défendre dans son dossier en divorce ;
- le motif retenu par le préfet n'est pas de nature à justifier légalement la décision ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée le 28 juillet 2006 au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Mohand X, et a désigné Me Moudni-Adam en qualité d'avocat ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 11 décembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se bornant à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi par les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés devant le tribunal sans apporter aucune critique au jugement rendu, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en rejetant sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00960