La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2006 | FRANCE | N°06NC00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2006, 06NC00960


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mohand X domicilié ..., par Me Vauthier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00199 en date du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Il soutient que:

- M.Gonzalez était incompétent pour signer l'arrêté, et le pré

fet ne justifie pas d'une publication régulière opposable ;

- le préfet de la Moselle a c...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mohand X domicilié ..., par Me Vauthier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00199 en date du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Il soutient que:

- M.Gonzalez était incompétent pour signer l'arrêté, et le préfet ne justifie pas d'une publication régulière opposable ;

- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation et l'arrêté porte atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale ; il porte également atteinte aux droits de se défendre dans son dossier en divorce ;

- le motif retenu par le préfet n'est pas de nature à justifier légalement la décision ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée le 28 juillet 2006 au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Mohand X, et a désigné Me Moudni-Adam en qualité d'avocat ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi par les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés devant le tribunal sans apporter aucune critique au jugement rendu, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06NC00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00960
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-22;06nc00960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award