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22/12/2006 | FRANCE | N°06NC00671

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2006, 06NC00671


Vu la requête, enregistrée les 5 et 10 mai 2006, présentée pour M. Moucharafou X, élisant domicile ..., par Me Elmrini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01518 du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que :

- les éléments démontrant le caractère ré

el et effectif de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'ont pas été pris ...

Vu la requête, enregistrée les 5 et 10 mai 2006, présentée pour M. Moucharafou X, élisant domicile ..., par Me Elmrini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01518 du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que :

- les éléments démontrant le caractère réel et effectif de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'ont pas été pris en compte par le juge de première instance ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a fondé une famille en France, qu'il doit demeurer auprès de sa fille âgée de 4 ans, de nationalité française, que la mère de son enfant, d'origine angolaise, a une autre fille, issue d'une précédente union, dont le père vit en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré le 30 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant ; l'arrêté ne méconnaît pas le droit à la vie privée et familiale de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant béninois, entré en France en mai 2002 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il a reconnu, en juillet 2002, une enfant née le 13 septembre 2002 à Strasbourg ; qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 16 mars 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de sa reconduite à la frontière, il fait à nouveau valoir devant la cour qu'exerçant de droit l'autorité parentale à l'égard de sa fille de nationalité française, âgée de 4 ans, il rapporte la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance par les attestations de la mère de l'enfant avec laquelle il vit, du responsable du secours catholique et d'un responsable de l'école maternelle où l'enfant est scolarisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ce moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles L. 313-11, 6° et L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X soutient encore qu'il a fondé une famille en France, qu'il doit demeurer auprès de sa fille, et que la mère de son enfant, d'origine angolaise, a une autre fille issue d'une précédente union, dont le père vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation par le préfet du Bas-Rhin des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moucharafou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00671
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ELMRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-22;06nc00671 ?
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