La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°06NC01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 06NC01120


Vu la requête enregistrée le 2 août 2006, complétée par mémoires enregistrés le 14 et le 29 novembre 2006, présentée pour la SARL PHARMACIE DES AUGUSTINS représentée par son gérant, dont le siège social est situé 258, rue de Belfort à Mulhouse (68100), par la société d'avocats Fidal ; la SARL demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement, en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 avril 2005 du préfet du Haut-Rhin autorisant le transfert de la Pharmacie des Augustins du 4, place d

e la Concorde à Mulhouse, au 258 rue de Belfort à Mulhouse ;

2°) de mettre ...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2006, complétée par mémoires enregistrés le 14 et le 29 novembre 2006, présentée pour la SARL PHARMACIE DES AUGUSTINS représentée par son gérant, dont le siège social est situé 258, rue de Belfort à Mulhouse (68100), par la société d'avocats Fidal ; la SARL demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement, en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 avril 2005 du préfet du Haut-Rhin autorisant le transfert de la Pharmacie des Augustins du 4, place de la Concorde à Mulhouse, au 258 rue de Belfort à Mulhouse ;

2°) de mettre à la charge de MM. C, X, B, Y, de Mme A et de la Selarl Pharma 6 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il existe des moyens sérieux tirés du caractère contradictoire des motifs, de l'absence de prise en considération de la situation nouvelle créée par le réaménagement de la rue de Belfort ainsi que de l'entrée en vigueur de la circulaire ministérielle du 13 septembre 2004, justifiant le sursis à exécution du jugement ;

- si le jugement de première instance devait être exécuté, il entraînerait pour la SARL des conséquences difficilement réparables ; M. D qui ne peut retourner à son emplacement précédent et dont 4 de ses 8 salariés ont déjà dû être licenciés, serait conduit à cesser définitivement son activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut à ce que la Cour suspende l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- la fermeture de la PHARMACIE DES AUGUSTINS porterait atteinte aux intérêts de la santé publique ;

- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du jugement, le transfert de la PHARMACIE DES AUGUSTINS permettant la desserte non seulement des 1 200 habitants du quartier de la Mer Rouge mais aussi une partie de la population du quartier des Côteaux situé à environ 420 m du lieu de transfert ; les deux seules pharmacies du quartier des Côteaux ne peuvent desservir de façon optimale les 10 900 habitants du quartier des Côteaux et de celui de la Mer Rouge ; le réaménagement de la rue de Belfort constitue un élément nouveau pour la desserte de la population des deux quartiers ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2006, présenté pour la SELARL Pharma 6, par la Selarl Soler-Couteaux-Llorens ; la SELARL Pharma 6 conclut :

- au rejet de la requête ;

- au paiement par la PHARMACIE DES AUGUSTINS de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il ne saurait être reproché au jugement d'avoir fait une application erronée du principe de l'autorité de la chose jugée ;

- la mise en circulation en 2004 d'une voie de contournement du quartier d'accueil de la pharmacie des Augustins n'a pas d'effet avéré sur la desserte en médicaments de la population dudit quartier ;

- le fait que la PHARMACIE DES AUGUSTINS desserve des habitants du quartier des Côteaux n'implique pas que son officine réponde à un besoin qui ne serait pas satisfait par ailleurs ;

- la circulaire ministérielle ne constitue pas un élément de droit de nature à légitimer la demande de transfert ;

- la population du quartier des Côteaux a diminué depuis le recensement de 1999, en raison du programme de dédensification entrepris dans ce secteur par la ville de Mulhouse ;

Vu les observations, enregistrées le 9 octobre 2006, présentées par le Conseil Régional d'Alsace de l'Ordre des Pharmaciens, représenté par son président, transmettant à la Cour l'avis exprimé lors de l'instruction de la demande présentée par M. D au nom de la PHARMACIE DES AUGUSTINS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2006, présenté pour MM. C, Y et Z, par la SCP d'avocats Piwnica-Molinié ; ils concluent :

- au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;

- au paiement par la PHARMACIE DES AUGUSTINS de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- aucune circonstance de fait nouvelle ne justifiait que soit autorisé le transfert, annulé par la Cour dans son arrêt du 30 janvier 2005 ;

- la circulaire du 13 septembre 2004 n'est pas un texte réglementaire, établissant une norme de droit nouvelle ; le seul élément de droit nouveau était l'annulation par la Cour du retrait par le ministre de la santé de l'autorisation accordée à la Selarl pharma 6 de s'implanter à proximité de l'emplacement retenu par M. D ; cet élément était défavorable à la demande de transfert ici en cause ;

- le sursis à l'exécution d'un jugement annulant une décision administrative relève exclusivement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qui n'exige pas la condition relative aux conséquences difficilement réparables ; le préjudice lié à l'exécution du jugement serait d'ordre financier et donc susceptible d'être compensé par l'allocation d'une somme d'argent ; un tel préjudice ne constitue pas en tout état de cause une conséquence difficilement réparable ;

Vu, en date du 30 août 2006, l'ordonnance fixant au 13 octobre 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me N'Guyen de la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la Selarl Pharma 6,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel, peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement» ;

Considérant que la SARL PHARMACIE DES AUGUSTINS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 28 avril 2005 l'autorisant à transférer la pharmacie exploitée sous cette enseigne par M. D du 4 place de la Concorde à Mulhouse au 258 rue de Belfort dans la même commune ; que la SARL PHARMACIE DES AUGUSTINS qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, non applicables en l'espèce, n'énonce en l'état de l'instruction aucun moyen sérieux de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. C, X, B, Z, Y et de Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL PHARMACIE DES AUGUSTINS et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL PHARMACIE DES AUGUSTINS à payer d'une part à la Selarl Pharma 6 et d'autre part, à MM. C, Y et Z conjointement la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête aux fins de sursis présentée par la SARL PHARMACIE DES AUGUSTINS est rejetée.

Article 2 : La SARL PHARMACIE DES AUGUSTINS versera 1 000 euros d'une part à la Selarl Pharma 6 et d'autre part, à MM. C, Y et Z conjointement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, à la Selarl Pharma 6 et d'autre part, à M. Jean-Baptiste C, à M. Francis Y, à M. François Z, au Conseil Régional de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera donnée pour information au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 06NC01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01120
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;06nc01120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award