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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC01217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC01217


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les

23 septembre 2004, 20 janvier 2005 et 27 juin 2005, présentée pour la SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS (anciennement dénommée « AMSU » ), dont le siège est 320, bureau de la colline à Saint-Cloud (92213) cedex, par Mes Chatel et Gingembre, avocats associés de CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 98-1084 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rej

eté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments de taxe professionnel...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les

23 septembre 2004, 20 janvier 2005 et 27 juin 2005, présentée pour la SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS (anciennement dénommée « AMSU » ), dont le siège est 320, bureau de la colline à Saint-Cloud (92213) cedex, par Mes Chatel et Gingembre, avocats associés de CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 98-1084 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments de taxe professionnelle, auxquels elle a été assujettie dans la commune de Fronville (Haute Marne), au titre des années 1993 à 1997 inclus,

2 ) de lui accorder la réduction demandée de ces impositions,

3 ) à titre subsidiaire, de lui accorder un plafonnement des taxes dues au titre des années 1993 et 1994, en fonction de la valeur ajoutée,

4 ) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 6 000 euros, pour le remboursement des frais exposés dans la présente instance ;

La SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'inclusion, dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle la société était assujettie, des éléments issus du site de Carros (Alpes Maritimes), transmis par la filiale absorbée « FRAM France » ; il s'agit en réalité d'une usine ayant cessé toute activité en 1992 ;

- la seule circonstance que la société requérante soit devenue propriétaire des biens en cause, ne suffit pas à la rendre redevable de la taxe, dès lors qu'il est établi qu'elle n'a pu disposer des moyens de production de l'établissement de Carros, alors en cours de cession ;

- à supposer que la confusion de patrimoines avec la filiale « FRAM France» soit regardée comme ayant valeur de reprise d'établissement, il conviendrait d'appliquer les dispositions de l'article 1478 IV du code général des impôts, ce qui conduirait à une révision en baisse des bases de la taxe, à fixer au 31 décembre 1992 ;

- à titre subsidiaire, la société est en droit de solliciter le plafonnement des taxes de 1993 et 1994, en fonction de la valeur ajoutée ; ces conclusions sont recevables devant le juge nonobstant l'expiration des délais de réclamation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 25 mai 2004, 9 novembre 2004, 11 avril 2005 et 29 août 2005, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut :

- au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de taxes accordés à la redevable, au titre des années 1993 à 1997, pour des montants respectifs de 48 839 €, 52 071 €,

13 107 €, 13 450 € et 13 667 €,

- au rejet du surplus des conclusions de la requête,

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les biens obtenus par confusion de patrimoines de la société requérante avec sa filiale « FRAM France », d'ailleurs inscrits parmi son actif immobilisé, ont servi de base pour les taxes professionnelles en litige, dès lors qu'ils demeuraient utilisables par la redevable ;

- la demande de plafonnement des taxes en fonction de la valeur ajoutée se heurte au délai de prescription,

Vu, enregistré au greffe le 31 octobre 2005, le nouveau mémoire présenté pour la SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a accordé à la société requérante des dégrèvements des taxes professionnelles contestées, à concurrence des montants ci-après :

48 839 € au titre de l'année 1993, 52 071 € au titre de l'année 1994, 13 107 € au titre de l'année 1995, 13 450 € au titre de l'année 1996 et 13 667 € au titre de l'année 1997 ; qu'à concurrence de ces montants la requête de la SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société requérante, alors dénommée « AMSU », et ayant son siège social à Fronville (Haute Marne), l'administration a rehaussé les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle se trouvait assujettie en raison de ses activités ; que la société conteste le chef de redressement, concernant les taxes dues au titre des années 1993 à 1997, ayant consisté à inclure dans les bases, des immobilisations et des salaires issus d'un établissement sis à Carros (Alpes Maritimes), antérieurement exploité par sa filiale, la société « FRAM France », dont elle a acquis l'ensemble des titres en 1992 ; que la société « AMSU » devenue la SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS fait appel du jugement du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments de taxe professionnelle consécutifs à ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'en vertu de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, la taxe professionnelle a pour base, d'une part les « immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle » et d'autre part, « les salaires … versés pendant la période de référence » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acquisition effectuée en 1992, par la société requérante, de l'ensemble des titres de la SA « FRAM France », a entraîné la dissolution de cette dernière avec confusion des patrimoines ; que de ce fait, la société ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS, est devenue propriétaire de l'établissement sis à Carros ; que s'il est établi qu'au cours de l'année 1992, la SA « FRAM France » avait cessé d'exploiter ce site industriel produisant des pièces incluses dans la suspension des véhicules, et avait licencié l'ensemble du personnel, en ne conservant qu'un seul salarié chargé du gardiennage des lieux, la société ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS devenue propriétaire des installations de l'ancienne exploitante et des bâtiments, au demeurant inscrits à son propre bilan, et qu'elle n'a cédé, respectivement qu'en 1996 et en 2000, doit être regardée comme ayant disposé de ces biens au sens de l'article 1467 précité, durant les périodes où elle demeurait en mesure de décider de leur affectation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces biens, qui demeuraient en bon état, n'étaient pas utilisables pour l'activité de la Société AMSU ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, inclure les immobilisations corporelles du site de Carros, dans les bases de la taxe assignée à la société requérante, tant que celle-ci en est restée la propriétaire ;

Sur les conclusions subsidiaires de l'appelante :

Considérant que la SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS sollicite, en appel, à titre subsidiaire, le plafonnement des taxes professionnelles, dues, au titre des années 1993 et 1994, en fonction de la valeur ajoutée, par application de l'article 1647 B du code général des impôts ; qu'il résulte de l'examen de ses réclamations préalables, envoyées au service respectivement le 29 décembre 1997 pour l'année 1993, et le 9 février 1998 pour l'année 1994, que la société redevable ne formulait aucune demande en ce sens ; que, d'une part, par application des articles L. 174 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, et compte tenu de la notification de redressement envoyée à la société le 17 octobre 1996, le délai dans lequel celle-ci pouvait éventuellement solliciter ce plafonnement des taxes vérifiées expirait au 31 décembre 1999 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société redevable ne justifie pas avoir formulé une demande appropriée dans le délai légal ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne peut plus solliciter ce plafonnement de la taxe au-delà du délai sus-mentionné, dans un mémoire introductif d'appel, enregistré le 5 décembre 2003 ; que la société ne peut utilement opposer au service une instruction 13 0 142 du

30 avril 1996 concernant l'exercice du droit de compensation ouvert aux contribuables, dès lors, en tout état de cause, qu'une imposition déterminée dans les conditions de droit commun, en l'absence d'exercice d'une option par l'intéressé, ne constitue pas une « surtaxe commise à son préjudice », telle qu'envisagée par le document cité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ALLEVARD AUTOSUSPENSIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en ce qui concerne les taxes professionnelles demeurant en litige, et qu'elle ne peut, devant la Cour, obtenir à titre subsidiaire le plafonnement sollicité des taxes dues au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser, par l'Etat, à la société ALLEVARD AUTOSUSPENSIONS la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA ALLEVARD AUTOSUSPENSIONS à concurrence des dégrèvements de taxe professionnelle intervenus en cours d'instance et sus-mentionnés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ALLEVARD AUTOSUSPENSIONS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

03NC01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01217
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CHATEL ET GINGEMBRE - CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc01217 ?
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