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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00970


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2006, présentée pour la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE (B.G.P.), représentée par son mandataire-liquidateur, Me Maigrot, de la SCP Crozat, élisant domicile 2 place Casimir Périer BP 4095 à Troyes (10014), par la société d'avocats Thierry Lefebvre et associés ; la SARL B.G.P. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1307, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au remboursement

d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 153 275 F (23 366...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2006, présentée pour la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE (B.G.P.), représentée par son mandataire-liquidateur, Me Maigrot, de la SCP Crozat, élisant domicile 2 place Casimir Périer BP 4095 à Troyes (10014), par la société d'avocats Thierry Lefebvre et associés ; la SARL B.G.P. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1307, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 153 275 F (23 366,62 euros) correspondant à la période du deuxième trimestre 1998 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les droits et garanties attachés à la procédure contradictoire définis à l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ont été méconnus ;

- l'administration n'établit pas, en l'absence de procès-verbal en ce sens, qu'elle lui a demandé de communiquer les ouvrages publiés ;

- l'obligation de débat oral et contradictoire n'a pas été respectée sur les éléments susceptibles de poser difficulté dans le cadre du contrôle ;

- l'administration a outrepassé son pouvoir d'enquête en matière de contrôle des obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 47 et L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, et a fait une utilisation irrégulière des informations recueillies dans le cadre de ce contrôle, avant l'envoi d'un avis de vérification ;

- l'administration a procédé à un emport irrégulier des photocopies des ouvrages obtenues dans le cadre de la procédure d'enquête ;

- les droits de la défense ont été méconnu ;

- les ouvrages publiés remplissaient les conditions de présentation matérielle et d'apport intellectuel pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 278 bis 6° du code général des impôts et du point 6 de l'annexe H à la 6ème directive communautaire du 17 mai 1977 ;

- à titre subsidiaire, aucune recette n'a été réalisée pendant la période en cause s'agissant du seul ouvrage mentionné par l'administration dans la notification de redressement ;

- à titre subsidiaire, il convient de limiter l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au seul montant du chiffre d'affaires réalisé au titre des ouvrages mentionnés par l'administration, soit pour la période en cause moins de 0,03 % de ce chiffre d'affaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la SARL B.G.P. n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Gabrielian, avocat de la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE (B.G.P.) exerçait notamment une activité de vente de brochures par correspondance ; que, par une décision du 7 juillet 1999, l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait présentée, pour un montant de 153 275 F (23 366,62 euros), au motif que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été notifiés le 24 septembre 1998 et le 1er mars 1999, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998, avait eu pour effet d'annuler le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait constaté ;

Sur la régularité de la procédure ayant abouti à l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. / (…) Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation. / (…) L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : « A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu (…). / Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 (…) » ;

Considérant que, préalablement à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL B.G.P., du 25 mai au 22 juin 1998, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998, celle-ci avait été soumise à une procédure d'enquête telle que prévue par les dispositions susmentionnées des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales ; que, cependant, au cours de cette enquête préalable, les agents de l'administration se sont bornés à faire usage des pouvoirs que leur confèrent lesdites dispositions, en se faisant notamment communiquer des copies des produits diffusés par la SARL B.G.P., ainsi que des contrats et avenants passés avec l'auteur de ces ouvrages et des courriers adressés aux clients potentiels, et ne se sont pas alors livrés à un contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par l'intéressée en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont ils ont pris ainsi connaissance ; que, par ailleurs, les dispositions susrappelées de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales autorisant expressément l'administration à utiliser les éléments recueillis lors d'une telle enquête dans le cadre des procédures de contrôle fiscal prévues à l'article L. 47 du même livre, au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité, la vérificatrice a pu utiliser dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité, les copies des ouvrages obtenues dans le cadre de la procédure préalable d'enquête ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'à l'occasion de cette enquête lesdits agents ont pris connaissance et copie des documents susmentionnés, dont l'existence et le contenu ont ensuite été opposés à la société requérante pour étayer les motifs des redressements litigieux, n'est pas de nature à établir que l'enquête aurait marqué le début d'une vérification de comptabilité, irrégulièrement engagée faute d'avoir été précédée de l'envoi ou de la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article

L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'emport de photocopies de brochures commercialisées dans le cadre de l'enquête effectuée sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales serait constitutive d'un emport irrégulier de documents, alors qu'elle ne conteste pas que ces photocopies ont été jointes au dossier avec l'accord du responsable de la société ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci doivent en principe se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée ; qu'il est constant que la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la SARL B.G.P. s'est déroulée dans les propres locaux de l'entreprise ; qu'il incombe dès lors à la contribuable, qui conteste l'existence d'un véritable débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, d'établir que cette dernière se serait refusée à tout échange de vues avec son dirigeant ; que la SARL B.G.P. ne démontre pas que la vérificatrice se serait en l'espèce refusée à tout dialogue ou que la vérification se serait déroulée dans des conditions telles qu'elle aurait été privée de toute possibilité de débat oral et contradictoire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 24 septembre 1998 à la SARL B.G.P. indique clairement la nature et les motifs des redressements envisagés ; que, notamment, cette notification explique les raisons pour lesquelles les activités en cause ne pouvaient bénéficier de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions des articles 278 et 278 bis du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette notification de redressement, à laquelle se réfère la notification de redressement du 1er mars 1999, est ainsi suffisamment motivée, en droit et en fait, au regard des exigences des dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et comporte des indications qui, en l'espèce, permettaient à la société requérante d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante fait valoir que la vérificatrice n'aurait pas examiné tous les ouvrages commercialisés, faute d'en avoir demandé la communication lors des opérations de vérification, ainsi que le montre l'absence d'établissement d'un procès-verbal constatant un refus de production de ces documents ; que, toutefois, ces critiques, qui se bornent à remettre en cause la pertinence de la méthode de vérification, sont sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition à l'origine de l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (…) 6° Livres, y compris leur location » ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;

Considérant que, si le vérificateur n'a pas examiné tous les produits commercialisés par la SARL B.G.P. pendant la période en cause, il résulte de l'instruction que les brochures concernées, intitulées « Grande voyance guidée », « Agenda personnel de chance », « Sept périodes exceptionnelles » et « L'itinéraire de chance », adressées personnellement à chacun des clients et dont le contenu dépendait d'indications et renseignements d'ordre personnel qu'il leur était demandé de fournir, se présentent comme des études de voyance personnalisées ; qu'alors même qu'elles comportent quelques pages de commentaires pédagogiques généraux, et nonobstant les circonstances, invoquées par la société, que les variantes destinées à chaque client étaient en réalité déterminées par un simple algorithme à partir de l'orthographe du nom de la personne, et que des clients différents pouvaient recevoir des exemplaires identiques, ces brochures, sans véritable apport intellectuel, ne peuvent être regardées comme des livres au sens des dispositions susmentionnées ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause, pour le chiffre d'affaires tiré de la vente de ces brochures, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 % ;

Considérant que si la SARL B.G.P. fait valoir à titre subsidiaire que la vente des brochures susmentionnées ne représenterait, pour le deuxième trimestre 1998, que 0,03 % de son chiffre d'affaires, elle n'établit pas, en tout état de cause, que tout ou partie du chiffre d'affaires restant correspondait à des opérations susceptibles de se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment que d'autres ouvrages, tel celui dont elle produit un exemplaire, intitulé « Le livre des neuvaines - rituel de magie blanche », imprimé en 1993, ont fait l'objet d'une diffusion pendant la période en litige, alors qu'elle ne conteste pas par ailleurs la remise en cause par l'administration de l'application de ce taux réduit aux ventes de photos dédicacées auxquelles elle se livrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL B.G.P., représentée par son mandataire-liquidateur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 juin 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE (B.G.P.), représentée par son mandataire liquidateur, Me Maigrot, de la SCP Crozat, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Maigrot, de la SCP Crozat, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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03NC00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00970
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : THIERRY - LEFEBVRE et ASSOCIES ; THIERRY - LEFEBVRE et ASSOCIES ; THIERRY - LEFEBVRE et ASSOCIES ; THIERRY - LEFEBVRE et ASSOCIES ; THIERRY LEFEBVRE ET ASSOCIÉS SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00970 ?
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