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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00969

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00969


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2006, présentée pour la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE (B.G.P.), représentée par son mandataire-liquidateur, Me Maigrot, de la SCP Crozat, élisant domicile

2 place Casimir Périer BP 4095 à Troyes (10014), par la société d'avocats Thierry Lefebvre et associés ; la SARL B.G.P. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-969, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharg

e des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2006, présentée pour la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE (B.G.P.), représentée par son mandataire-liquidateur, Me Maigrot, de la SCP Crozat, élisant domicile

2 place Casimir Périer BP 4095 à Troyes (10014), par la société d'avocats Thierry Lefebvre et associés ; la SARL B.G.P. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-969, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, de lui accorder la réduction des impositions en litige ;

4°) d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 108 347 F ( 16 517,39 euros) correspondant à cette même période du 1er juillet au 31 décembre 1998 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les droits et garanties attachés à la procédure contradictoire définis à l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ont été méconnus ;

- l'administration n'établit pas, en l'absence de procès-verbal en ce sens, qu'elle lui a demandé de communiquer les ouvrages publiés ;

- l'obligation de débat oral et contradictoire n'a pas été respectée sur les éléments susceptibles de poser difficulté dans le cadre du contrôle ;

- l'administration a outrepassé son pouvoir d'enquête en matière de contrôle des obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 47 et L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, et a fait une utilisation irrégulière des informations recueillies dans le cadre de ce contrôle, avant l'envoi d'un avis de vérification ;

- l'administration a procédé à un emport irrégulier des photocopies des ouvrages obtenues dans le cadre de la procédure d'enquête ;

- les ouvrages publiés remplissaient les conditions de présentation matérielle et d'apport intellectuel pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 278 bis 6° du code général des impôts et du point 6 de l'annexe H à la 6ème directive communautaire du 17 mai 1977 ;

- à titre subsidiaire, aucune recette n'a été réalisée pendant la période en cause s'agissant du seul ouvrage mentionné par l'administration dans la notification de redressement ;

- à titre subsidiaire, il convient de limiter l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au seul montant du chiffre d'affaires réalisé au titre des ouvrages mentionnés par l'administration, soit pour la période en cause 11,4 % de ce chiffre d'affaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que la requête est irrecevable en tant qu'elle excède ce qui a été explicitement contesté dans la réclamation initiale et que, pour le surplus, aucun des moyens invoqués par la SARL B.G.P. n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Gabrielian, avocat de la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE (B.G.P.) exerçait notamment une activité de vente de brochures par correspondance ; que, suite à un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 1998, faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998, elle a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés le 8 avril 1999, pour ce qui concerne ladite période du 1er juillet au 31 décembre 1998 ;

Sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de la SARL B.G.P. :

Considérant que les conclusions de la requête tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 517,39 euros, qui ne faisaient pas l'objet de la réclamation initiale et sont d'ailleurs nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur le surplus de la requête de la SARL B.G.P. :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 8 avril 1999 à la SARL B.G.P. se réfère à la vérification de comptabilité effectuée pour la période ayant immédiatement précédé, du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998, rappelle les conclusions du vérificateur relatives à la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 % aux ouvrages commercialisés par la société et précise que cette analyse ne peut qu'être étendue aux chiffres d'affaires des 3ème et 4ème trimestre 1998, tout en précisant que ce taux réduit doit également être remis en cause s'agissant des autres prestations de la société, constituées par des services de voyance par téléphone et des ventes de photographies, n'entrant pas dans la liste limitative de celles pouvant bénéficier d'un tel taux, telle que figurant à l'article 278 du code général des impôts ; que cette notification de redressement est ainsi suffisamment motivée, en droit et en fait, au regard des exigences des dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et comporte des indications qui, en l'espèce, permettaient à la société requérante d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant d'une procédure de contrôle sur pièces, la SARL B.G.P. ne peut utilement invoquer des irrégularités affectant selon elle la procédure de vérification de comptabilité portant sur la période antérieure et tirées notamment d'une absence de débat oral et contradictoire, de ce que la vérificatrice aurait utilisé des informations recueillies dans le cadre d'un contrôle préalable effectué en application des dispositions des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales, de ce que les agents de l'administration auraient procédé à un emport irrégulier de photocopies des ouvrages diffusés, obtenus dans le cadre de cette enquête, et enfin, en tout état de cause, de ce que la vérificatrice n'aurait pas examiné tous les ouvrages commercialisés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (…) 6° Livres, y compris leur location » ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les brochures commercialisées par la SARL B.G.P., intitulées « Grande voyance guidée », « Agenda personnel de chance », « Sept périodes exceptionnelles » et « L'itinéraire de chance », adressées personnellement à chacun des clients et dont le contenu dépendait d'indications et renseignements d'ordre personnel qu'il leur était demandé de fournir, se présentent comme des études de voyance personnalisées ; qu'alors même qu'elles comportent quelques pages de commentaires pédagogiques généraux, et nonobstant les circonstances, invoquées par la société, que les variantes destinées à chaque client étaient en réalité déterminées par un simple algorithme à partir de l'orthographe du nom de la personne, et que des clients différents pouvaient recevoir des exemplaires identiques, ces brochures, sans véritable apport intellectuel, ne peuvent être regardées comme des livres au sens des dispositions susmentionnées ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause, pour le chiffre d'affaires tiré de la vente de ces brochures, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 % ;

Considérant que si la SARL B.G.P. fait valoir à titre subsidiaire que la vente des brochures susmentionnées ne représenterait, pour la période en cause, que 11,40 % de son chiffre d'affaires, elle n'établit pas, en tout état de cause, que tout ou partie du chiffre d'affaires restant correspondait à des opérations susceptibles de se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment que d'autres ouvrages, tel celui dont elle produit un exemplaire, intitulé « Le livre des neuvaines - rituel de magie blanche », imprimé en 1993, ont fait l'objet d'une diffusion pendant la période en litige, alors qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, la remise en cause par l'administration de l'application de ce taux réduit aux ventes de photos dédicacées et prestations de voyance par téléphone auxquelles elle se livrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL B.G.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 juin 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BIBLIOTHEQUE DU GRAND PRIEURE (B.G.P.), représentée par son mandataire liquidateur, Me Maigrot, de la SCP Crozat, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Maigrot, de la SCP Crozat, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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03NC00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00969
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : THIERRY - LEFEBVRE et ASSOCIES ; THIERRY - LEFEBVRE et ASSOCIES ; THIERRY - LEFEBVRE et ASSOCIES ; THIERRY - LEFEBVRE et ASSOCIES ; THIERRY LEFEBVRE ET ASSOCIÉS SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00969 ?
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