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07/12/2006 | FRANCE | N°06NC00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 06NC00920


Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2006 et complété par mémoire enregistré le

10 novembre 2006, présenté par le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE ;

Le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0301139 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, d'une part, annulé l'état fiscal 1529 TP émis le 25 février 2003 par le préfet du Doubs en tant qu'il mentionne le montant à lui verser de l'alloca

tion compensatrice correspondant à la suppression progressive de la part « salair...

Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2006 et complété par mémoire enregistré le

10 novembre 2006, présenté par le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE ;

Le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0301139 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, d'une part, annulé l'état fiscal 1529 TP émis le 25 février 2003 par le préfet du Doubs en tant qu'il mentionne le montant à lui verser de l'allocation compensatrice correspondant à la suppression progressive de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle au titre de l'année 2003 ainsi que la lettre du préfet du 17 juin 2003 rejetant le recours dirigé contre cet état, d'autre part, enjoint ledit préfet de notifier un nouvel état fiscal faisant apparaître le montant de ladite allocation compensatrice calculé conformément aux motifs dudit jugement ;

Il soutient :

- qu'il entend demander le sursis à exécution dudit jugement sur le fondement de l'article

R. 811-15 du code de justice administrative ;

- qu'il énonce à l'appui de son appel deux moyens sérieux tirés respectivement de l'erreur de droit commise par le tribunal en considérant que l'état fiscal litigieux constituait une décision administrative alors qu'il n'est qu'une mesure préparatoire à la décision par laquelle le préfet notifie le montant des allocations compensant les exonérations de fiscalité directe locale, ainsi qu'en considérant, contrairement aux dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, que le calcul de l'allocation compensatrice devait être effectué au regard de l'ensemble des bases de taxe professionnelle comprises dans le périmètre de l'ancien district ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2006, présenté pour la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, par la SCP O Coutard-M Mayer, avocats aux conseils ;

La communauté d'agglomération du pays de Montbéliard conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que les deux moyens exposés par le ministre n'apparaissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par ce jugement ;

- quelle n'a pas reçu notification de l'arrêté préfectoral du 1er août 2003 produit par le ministre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2006, le mémoire complémentaire présenté pour la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard ;

Vu, enregistrée le 17 novembre 2006, la note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Coutard, avocat de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel… » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE à l'appui de son recours dirigé contre le jugement susrappelé du Tribunal administratif de Besançon, tiré de ce que l'état fiscal annulé par le tribunal ne constitue qu'une mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel dirigé par le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 16 mai 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE d'ETAT, MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE et à la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard.

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N° 06NC00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00920
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP COUTARD - MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;06nc00920 ?
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