Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2006, présentée pour l'association A.V.A.N.C.E.E.S. ayant son siège social Chalet Tivoli 3 avenue des Etats-Unis à Plombières-les-Bains (88370) par son président en exercice, par Me Chaslot, avocat au barreau de Paris ;
L'association A.V.A.N.C.E.E.S. demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0501185 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Plombières-les-Bains a délivré un permis de démolir à la maison de retraite de la commune des bâtiments de l'ancien collège sis avenue des Etats Unis ;
2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) - de mettre à la charge de la commune de Plombières- les-Bains la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement rendu par le tribunal est irrégulier ; l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- le permis litigieux méconnaît les articles L. 642-3 du code du patrimoine et L. 450-5 du code de l'urbanisme ;
- le permis litigieux a été retiré ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2006, présenté pour la commune de Plombières-les-Bains (88370) ayant son siège place de Beaumarchais représentée par son maire en exercice, par Me Gartner, avocat ;
La commune de Plombières-les-Bains conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association A.V.A.N.C.E.E.S. la somme de 500 € en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- que le permis de démolir litigieux a été retiré ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 octobre 2006 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 19 mars 2006, le maire de la commune de Plombières-les-Bains a retiré à titre gracieux le permis de démolir délivré le 19 avril 2005 à la maison de retraite de Plombières-les-Bains ; que l'appel de l'association A.V.A.N.C.E.E.S., dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du
8 novembre 2005 et de l'arrêté du 19 avril 2005 est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Plombières-les-Bains la somme demandée au titre des frais exposés par l'association A.V.AN.C.E.E.S en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Plombières-les-Bains doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association A.V.AN.C.E.E.S.
Article 2 : Les sommes demandées par l'association A.V.AN.C.E.E.S et la commune de Plombières-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association A.V.AN.C.E.E.S., à la commune de Plombières-les-Bains et à la maison de retraite de Plombières-les-Bains.
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N° 06NC00215