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07/12/2006 | FRANCE | N°06NC00215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 06NC00215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2006, présentée pour l'association A.V.A.N.C.E.E.S. ayant son siège social Chalet Tivoli 3 avenue des Etats-Unis à Plombières-les-Bains (88370) par son président en exercice, par Me Chaslot, avocat au barreau de Paris ;

L'association A.V.A.N.C.E.E.S. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0501185 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19

avril 2005 par lequel le maire de la commune de Plombières-les-Bains a délivré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2006, présentée pour l'association A.V.A.N.C.E.E.S. ayant son siège social Chalet Tivoli 3 avenue des Etats-Unis à Plombières-les-Bains (88370) par son président en exercice, par Me Chaslot, avocat au barreau de Paris ;

L'association A.V.A.N.C.E.E.S. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0501185 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Plombières-les-Bains a délivré un permis de démolir à la maison de retraite de la commune des bâtiments de l'ancien collège sis avenue des Etats Unis ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de mettre à la charge de la commune de Plombières- les-Bains la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement rendu par le tribunal est irrégulier ; l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- le permis litigieux méconnaît les articles L. 642-3 du code du patrimoine et L. 450-5 du code de l'urbanisme ;

- le permis litigieux a été retiré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2006, présenté pour la commune de Plombières-les-Bains (88370) ayant son siège place de Beaumarchais représentée par son maire en exercice, par Me Gartner, avocat ;

La commune de Plombières-les-Bains conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association A.V.A.N.C.E.E.S. la somme de 500 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- que le permis de démolir litigieux a été retiré ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 octobre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 19 mars 2006, le maire de la commune de Plombières-les-Bains a retiré à titre gracieux le permis de démolir délivré le 19 avril 2005 à la maison de retraite de Plombières-les-Bains ; que l'appel de l'association A.V.A.N.C.E.E.S., dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du

8 novembre 2005 et de l'arrêté du 19 avril 2005 est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Plombières-les-Bains la somme demandée au titre des frais exposés par l'association A.V.AN.C.E.E.S en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Plombières-les-Bains doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association A.V.AN.C.E.E.S.

Article 2 : Les sommes demandées par l'association A.V.AN.C.E.E.S et la commune de Plombières-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association A.V.AN.C.E.E.S., à la commune de Plombières-les-Bains et à la maison de retraite de Plombières-les-Bains.

2

N° 06NC00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00215
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHASLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;06nc00215 ?
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