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07/12/2006 | FRANCE | N°05NC01335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 décembre 2006, 05NC01335


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 27 et 29 mars 2006, présentés pour Mlle Elizabeta X, par Me Hélène Moser, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503854 en date du 9 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 27 et 29 mars 2006, présentés pour Mlle Elizabeta X, par Me Hélène Moser, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503854 en date du 9 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- le Tribunal n'a pas pris en considération l'ensemble des pièces produites attestant de sa présence sur le territoire français depuis dix ans ;

- la décision de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006 , présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- Mlle X ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistrée le 1er décembre 2006, la note en délibéré présentée pour Mlle X, par Me Moser ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,

- les observations de Me Moser, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mlle X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 septembre 2005 ayant décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elizabeta X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 05NC01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01335
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;05nc01335 ?
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