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07/12/2006 | FRANCE | N°05NC00878

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 05NC00878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 5 août et 8 décembre 2005 et le 16 octobre 2006, présentée pour Mme Evelina X et Mme Djeylann Y, élisant domicile ..., par Me Duteil, avocat ;

Mmes X et Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0303930 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

22 septembre 2003 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur dem

ande tendant au retrait de l'arrêté en date du 2 juin 2003 portant délivrance d'un pe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 5 août et 8 décembre 2005 et le 16 octobre 2006, présentée pour Mme Evelina X et Mme Djeylann Y, élisant domicile ..., par Me Duteil, avocat ;

Mmes X et Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0303930 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

22 septembre 2003 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande tendant au retrait de l'arrêté en date du 2 juin 2003 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI de la Laiterie ;

2°) - d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de constater la péremption du permis de construire initialement délivré le 2 juin 2003 ;

4°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les articles L. 111-3 du code rural et 153-4 du règlement sanitaire départemental n'avaient pas été méconnus ;

- l'article L. 425-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2005, complété par des mémoires enregistrés les 28 septembre et 29 novembre 2005, présentés pour la SCI de la Laiterie ayant son siège social 1 rue des Vergers à Mommenheim (67670) par la société d'avocats Soler-Couteaux-Llorens ;

La SCI de la Laiterie conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mmes X et Y la somme de 2 000 € et de la commune de Waltenheim-sur-Zorn la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- que l'intervention volontaire de la commune de Waltenheim-sur-Zorn est irrecevable ;

- que le permis de construire litigieux a été prorogé d'une année, qui expirait le

6 avril 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2005, complété par un mémoire enregistré les

27 février et 17 octobre 2006, présentés pour la commune de Waltenheim-sur-Zorn (67670) par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 24 novembre 2005, par la société d'avocats M et R ;

La commune de Waltenheim-sur-Zorn conclut à l'annulation du jugement n° 0303930 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande formée par Mmes X et Y tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2003 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande tendant au retrait de l'arrêté en date du 2 juin 2003 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI de la Laiterie ; elle demande que l'arrêté du 2 juin 2003 soit annulé ; elle demande que soit mis à la charge de l'Etat et de la SCI La Laiterie la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le permis de construire objet du litige a été prorogé par décision du 5 avril 2005, et qu'à la date du 6 avril 2006, le permis est périmé, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 octobre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions, Mmes X et Y soutiennent, et qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que le permis de construire délivré le 2 juin 2003 par le préfet du Bas-Rhin à la SCI de la Laiterie ayant été prorogé d'une année à compter du 5 avril 2005, date de la décision de prorogation, il est devenu périmé le 6 avril 2006 ;

Considérant que cette péremption étant intervenue postérieurement à l'appel formé par

Mmes X et Y contre le jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

22 septembre 2003 par laquelle le préfet a refusé de retirer l'arrêté précité du 2 juin 2003, cet appel est devenu sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mmes X et Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mmes X et Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de

Mmes X et Y et de la commune de Waltenheim-sur-Zorn, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI de la Laiterie en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes X et Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI de la Laiterie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes X et Y, à la SCI de la Laiterie, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Waltenheim-sur-Zorn.

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N° 05NC00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00878
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;05nc00878 ?
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