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07/12/2006 | FRANCE | N°05NC00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 05NC00696


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le N° 05NC00696, complétée par mémoire enregistré le 18 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Bernard élisant domicile ..., pour M. Joseph Y, élisant domicile ... et pour M. Joël Z élisant domicile ..., par Me NOEL, avocat au barreau de Mulhouse ;

M et Mme et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301253 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Michel

bach en date du 7 novembre 2002 portant approbation de la carte communale et de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le N° 05NC00696, complétée par mémoire enregistré le 18 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Bernard élisant domicile ..., pour M. Joseph Y, élisant domicile ... et pour M. Joël Z élisant domicile ..., par Me NOEL, avocat au barreau de Mulhouse ;

M et Mme et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301253 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Michelbach en date du 7 novembre 2002 portant approbation de la carte communale et de l'arrêté en date du 3 février 2003 par lequel le préfet du Haut-Rhin a approuvé ladite carte communale ;

2°) - d'annuler les actes susmentionnés ;

3°) - de leur allouer la somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la carte communale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a exclu des zones constructibles des parcelles leur appartenant et qui répondent au critère défini pour un tel classement, à savoir qu'elles sont desservies par des voies d'accès et les réseaux d'eau et d'électricité et qu'elles sont situées dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

- lesdites parcelles avaient été classées en 2000 en zone d'urbanisation future, au même titre que d'autres qui sont désormais classés en zone constructible ;

- il y a discrimination dans le traitement des différents propriétaires, ainsi qu'il ressort du découpage de la zone A qui exclut systématiquement leurs parcelles ;

- des terrains classés en zone agricole ont été inclus dans la zone constructible alors que leurs parcelles qui se situent seulement en zone d'intérêt paysager en ont été exclues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 11 octobre 2005, présenté pour la commune de Michelbach par Me Meyer, de la SCP Wachsmann, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable, faute d'identification du signataire ;

- le tribunal a, à bon droit, validé les classements retenus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- les moyens de légalité externe sont irrecevables faute d'avoir été exposés avant l'expiration du délai d'appel ;

- le classement en zone constructible a été opéré en tenant compte des infrastructures publiques et en vue de densifier les zones urbanisables contiguës à des espaces bâtis en bordure d'une voie publique ;

- la situation des parcelles des requérants ne répond pas à ces deux critères de classement ;

- il n'y a pas de droit acquis au maintien du classement d'une parcelle en zone

constructible ,

- un certificat d'urbanisme positif caduc est sans incidence sur le classement de la parcelle concernée ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- aucune précision suffisante n'est apportée concernant le classement des terrains situés dans le lotissement « Retzengraben » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Meyer, avocat de la Commune de Michelbach,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe invoqués par référence au mémoire de première instance :

Considérant que, si les requérants déclarent sans autre précision, reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'ils ont présentés dans leur mémoire de première instance, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'une carte communale lorsqu'ils classent en zone inconstructible un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de la faible ampleur des zones constructibles définies par la carte communale de Michelbach, situées en dehors des zones d'extension urbaine définies au schéma directeur des vallées de la Thur et de la Doller, il n'en résulte aucune incompatibilité avec les orientations dudit schéma ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles n° 99 et n° 100 appartenant à M. Y, la parcelle n° 113 appartenant à M .Z ainsi que celles incluses dans le domaine Saint-Loup de M. à Michelbach sont limitrophes de parcelles construites, sont desservies par des équipements publics et sont pour partie surbâties, leur caractère dominant demeure largement rural ; que leur exclusion de la zone constructible, de même que l'inclusion dans la zone constructible de parcelles antérieurement classées en zone inconstructible, correspond aux objectifs de la carte communale de Michelbach de densifier des parcelles où des constructions ont déjà été édifiées avant de procéder à une extension de la zone urbanisable, afin de permettre un développement harmonieux et progressif du village et ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement ; que les requérants n'ont aucun droit au maintien du classement de leurs terrains en zone constructible, alors surtout que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, leurs parcelles n'étaient pas, antérieurement à l'approbation de la carte communale, incluses dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'en tout état de cause, une carte communale n'a pas pour objet de définir des zones d'urbanisation future ; qu'enfin, la délivrance en 1990 d'un certificat d'urbanisme positif pour la parcelle cadastrée 113 est sans influence sur la légalité du classement de ladite parcelle en zone inconstructible de la carte communale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, M. Z et

M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Michelbach en date du 7 novembre 2002 adoptant la carte communale et l'arrêté préfectoral du 3 février 2003 approuvant ladite carte communale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge la paiement à la commune de Michelbach de la somme de 1 000 € au titre des frais que celle-ci a engagé et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme , de M. Y et de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. et Mme , M. Y et de M. Z verseront à la commune de Michelbach la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard , à M. Joseph Y, à M. Joël Z, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Michelbach.

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N° 05NC00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00696
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;05nc00696 ?
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