Vu 1°) le recours enregistré en télécopie le 28 février 2005 et en original le 2 mars 2005 sous le n° 05NC00242, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300536 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 19 décembre 2002 en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de Réseau ferré de France les parcelles n° A 430, G 501 et G 509 appartenant à la commune de Vandières ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Vandières devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Le ministre soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas été justifié que les acquisitions de parcelles sont la conséquence directe et nécessaire des travaux déclarés d'utilité publique pour permettre l'opération de construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse ;
- les parcelles déclarées cessibles constituent des accessoires nécessaires et directs de l'ouvrage public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure en date du 8 novembre 2005, adressée à la commune de Vandières en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2005, présenté pour la commune de Vandières, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal par Me Roth, avocat, complété par un mémoire enregistré en télécopie le 8 novembre 2006 et en original le 9 novembre 2006 ;
La commune de Vandières conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'Etat et de Réseau Ferré de France à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le recours formé par le ministre est tardif ;
- aucun des moyens du recours n'est fondé ;
- la parcelle n° G 509 n'est que partiellement située dans l'emprise du projet inscrit en emplacement réservé n° 7 au profit de la SNCF alors que la parcelle n° G 501 en est totalement exclue et que la parcelle n° A 430 est inscrite en emplacement réservé n° 1 et 3 au plan d'occupation des sols au profit du département de Meurthe-et-Moselle et de la commune ;
- il n'est pas établi que la parcelle A 430 (renommée 739) est nécessaire pour la réalisation d'une voie latérale destinée à la maintenance ;
- la désignation de la parcelle n° G 509 devait être accompagnée d'un procès verbal d'arpentage ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ne prenant pas un arrêté de cessibilité unique ;
- l'aménagement paysager prévu en partie sur la parcelle G 509 qui est inscrite dans le périmètre de protection du puits communal, ne constitue pas l'accessoire indispensable et nécessaire à l'opération de TGV ;
- l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît les prescriptions d'un arrêté du 26 octobre 1999 portant constitution d'une servitude d'utilité publique ;
- l'arrêté de cessibilité litigieux a pour effet de modifier de manière substantielle les caractéristiques essentielles de l'opération telle qu'elle a été déclarée d'utilité publique et méconnaît ainsi la déclaration d'utilité publique dont l'irrégularité affecte la validité de l'arrêté de cessibilité ;
- l'enquête parcellaire s'est déroulée dans des conditions irrégulières et le projet initial a subi des modifications ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 3 mars 2005 sous le n° 05NC00257, présentée par RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par Me Chausse, cabinet DS avocats, complétée par un mémoire enregistré le 10 novembre 2006 ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300536 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 19 décembre 2002 en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de RESEAU FERRE DE FRANCE les parcelles n° A 430, G 501 et G 509 appartenant à la commune de Vandières ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Vandières devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de condamner la commune de Vandières à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée des éléments de la cause dès lors que le projet mis à l'enquête est conforme au code de l'expropriation ;
- les parcelles déclarées cessibles sont nécessaires à la réalisation des travaux ou des aménagements déclarés d'utilité publique ;
Vu les mémoires, enregistrés le 5 décembre 2005, 8 et 9 novembre 2006 présentés pour la commune de Vandières, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal par Me Roth, avocat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de ses mémoires ci-dessus analysé tendant au rejet du recours n° 05NC00242 introduit par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER devant la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public «Réseau Ferré de France» en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;
Vu le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite «TGV Est européen» entre Paris et Strasbourg ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me Carton de Gramont, du cabinet DS Avocats, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE, Me Roth, avocat de la commune de Vandières,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours n° 05NC00242 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête n° 05NC00257 de RESEAU FERRE DE FRANCE sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.» ; qu'aux termes de l'article R. 11-28 du même code : «Sur le vu du procès verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessible les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de pluralité de parcelles à exproprier, le préfet doit, à l'issue de l'enquête parcellaire, prendre un seul arrêté de cessibilité, mentionnant la liste de toutes les parcelles figurant au plan parcellaire pour lesquelles l'administration entend poursuivre la procédure d'expropriation ; que le respect de cette procédure, de nature à permettre de vérifier la conformité de l'expropriation avec l'opération autorisée par la déclaration d'utilité publique, présente un caractère substantiel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête parcellaire à laquelle il a été procédé du 25 juin 2001 au 20 juillet 2001 en exécution d'un arrêté préfectoral du 5 juin 2001 prescrite en vue de l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique concernant les travaux de construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite «TGV Est Européen» entre Paris et Strasbourg, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par l'arrêté litigieux du 19 décembre 2002, déclaré cessibles au profit de RESEAU FERRE DE FRANCE les parcelles n° A 430 devenue A 739, G 501 devenue G 671 et G 668 et G 509 devenue G 759 appartenant à la commune de Vandières ; que, toutefois, alors que d'autres parcelles figurant dans le plan parcellaire ont fait l'objet d'arrêtés de cessibilité distincts, ledit arrêté est intervenu selon une procédure irrégulière et est, dès lors, entaché d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : «Les plans d'occupation des sols (...) peuvent (...) fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts» ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du même code alors applicable, les annexes d'un plan d'occupation des sols comprennent : «1°) La liste des emplacements réservés, leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires» ;
Considérant que le décret du 14 mai 1996 par lequel ont été déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse a, en conformité avec le projet tel qu'il a été défini, entraîné la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes concernées par le tracé de l'opération ; qu'à cet effet, la commune de Vandières a inscrit au plan d'occupation des sols modifié l'emplacement réservé n° 7 destiné à la construction de la ligne TGV ; que, par ailleurs, sous les numéros 1 et 3, ont été maintenus des emplacements réservés inscrits au bénéfice de la commune et du département de Meurthe-et-Moselle pour permettre la création d'une voie de contournement ; que, contrairement à ce que soutient RESEAU FERRE DE France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni d'aucune circonstance de l'espèce que ce projet aurait été abandonné ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait, en l'absence de modification du plan d'occupation des sols emportant suppression ou changement de la destination de ces emplacements réservés, déclarer cessible au profit de RESEAU FERRE DE FRANCE la parcelle n° A 430, dont l'assiette est comprise dans les emplacements réservés susmentionnés, aux fins de l'affecter à une destination incompatible avec celle pour laquelle la réserve figure au plan d'occupation des sols ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 20 du code de la santé publique : «En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités de tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux…» ;
Considérant que l'arrêté litigieux rend cessible la parcelle n° G 509, sise au lieudit «Corvée aux loups», pour permettre la réalisation d'un aménagement paysager ; que ladite parcelle étant située dans le périmètre de protection rapprochée du captage du puits communal déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 26 octobre 1999, elle ne pouvait être déclarée cessible que si les travaux qui y sont prévus ont été reconnus compatibles avec son inclusion dans ledit périmètre ; qu'il ne résulte pas de l'arrêté de cessibilité ni d'aucune autre décision, que lesdits travaux auraient fait l'objet d'un tel examen ; ; que si RESEAU FERRE DE FRANCE et le préfet de Meurthe-et-Moselle ont fait valoir dans leurs écritures de première instance qu'une telle compatibilité ressortirait d'un avis du 31 juillet 1997 rendu par un hydrogéologue, d'une part, cet avis ne comporte aucune indication dans ce sens, d'autre part, en tout état de cause, il ne saurait tenir lieu de l'appréciation par l'autorité administrative compétente requise ; que, par suite, l'arrêté litigieux est également entaché d'irrégularité pour ce motif
Considérant qu'il suit de là, que les trois vices de procédure susévoqués sont de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et RESEAU FERRE DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté de cessibilité du 19 décembre 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et RESEAU FERRE DE FRANCE à payer chacun à la commune de Vandières une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune de Vandières qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à RESEAU FERRE DE FRANCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête de RESEAU FERRE DE FRANCE sont rejetés.
Article 2 : Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et RESEAU FERRE DE FRANCE verseront chacun à la commune de Vandières une somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la commune de Vandières.
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N° 05NC00242,05NC00257