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07/12/2006 | FRANCE | N°04NC01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 04NC01067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 17 octobre 2006, présentée pour M. André X élisant domicile ..., par Me Guenot, avocat à la Cour de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102104 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 en raison de la remise en cause des déficits imput

és sur le revenu global de ces années ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 17 octobre 2006, présentée pour M. André X élisant domicile ..., par Me Guenot, avocat à la Cour de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102104 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 en raison de la remise en cause des déficits imputés sur le revenu global de ces années ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que c'est à juste titre que l'administration fiscale avait réintégré parmi ses bénéfices industriels et commerciaux imposables la quote-part de l'abandon de créance accordé par la SDBO ;

- la créance en litige a été abandonnée en 1993 et non en 1994 ;

- la procédure d'imposition est irrégulière car il a été privé de tout débat oral et contradictoire et il y a eu double vérification de comptabilité ;

- les majorations pour absence de bonne foi ne sont pas fondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2006, présenté par le directeur de contrôle fiscal est ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2006 à 16h00 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2006, présenté par le directeur de contrôle fiscal est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Aubé, de la SELAFA d'avocats ACD, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, marchand de biens, a exercé une partie de son activité, de 1988 à 1993, par l'intermédiaire d'une société en participation (SEP n°2), constituée avec M. Y, dans laquelle il détenait 50% du capital ; que cette société en participation détenait elle-même, à hauteur de 50% et par l'intermédiaire de M. Y, une autre société en participation (SP n°1), créée afin de réaliser une opération immobilière ; que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle divers redressement lui ont été notifiés ; que seul reste en litige le redressement résultant de la remise en cause par l'administration fiscale des déficits résultant de l'activité commerciale de marchand de biens, imputés sur le revenu global des années 1996 et 1997 ; que par jugement en date du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il fait appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que si M. X soutient que l'attitude du vérificateur lors de la vérification de comptabilité dont il a été l'objet ne lui a pas permis de discuter de la réintégration d'un profit au titre de l'année 1994 et qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer l'accord conclu avec son coassocié daté de 1993, il ressort des pièces du dossier que la vérification sur place est intervenue du 4 mars au 26 mai 1999, que M. X a été mis en demeure de se rapprocher de son associé M. Y, ce qu'il a fait par lettre en date du 8 mars 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il y a eu absence de débat oral et contradictoire, en méconnaissance de l'article 13 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales :

« Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus … » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le législateur a interdit à l'administration de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables dans les conditions sus-indiquées, il n'a nullement enlevé au service le droit de réparer à tout moment, dans les délais de répétition prévus par le code général des impôts, les insuffisances, omissions ou erreurs dont la découverte résulte seulement de l'examen de la déclaration du contribuable et des pièces qui y sont annexées ; que si M. X soutient que la SEP n° 1 a fait l'objet en 1994 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et que l'administration fiscale, lors du contrôle effectué en 1996 et 1997, a contrôlé à nouveau lesdites années, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce dernier contrôle, l'administration fiscale a constaté un abandon de créance datant des années antérieures ; que le contrôle d'un déficit reporté se rattache nécessairement à la vérification de l'exercice sur lequel est opéré le report, alors même qu'il comporte l'extension des investigations à des exercices ou à des années antérieures ; que, par suite, l'administration fiscale n'a pas méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements du 27 mai 1999, que ce document précisait la nature et le montant du rehaussement des bases d'imposition que l'administration se proposait d'apporter aux déclarations de revenus de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

Considérant que les autres moyens invoqués, tirés de la date de remise de dette et de la réintégration du profit résultant de l'abandon de créances au profit de M. X constituent une critique du bien-fondé de l'imposition et sont inopérants en vue d'établir l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que pour contester la réintégration des déficits reportés sur ses revenus des années 1996 et 1997, M. X soutient que la reprise du profit résultant de l'abandon de créance consenti par la banque SDBO n'aurait pas du être imposée à son nom, mais à celui de la SEP non encore dissoute ; qu'il ressort toutefois des documents produits, et plus particulièrement du protocole d'accord en date du 17 décembre 1993 et du procès-verbal de transaction, que l'abandon de créance a été consenti en faveur des propriétaires indivis de l'immeuble objet de l'abandon de créance, et non des SEP ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que l'abandon de créance a été réalisé en 1993 et non en 1994; qu'il ressort de l'article 4 du procès verbal de transaction conclu entre la SDBO, organisme bancaire, et M. Y que la SDBO a accepté de renoncer à poursuivre M. Y pour toutes sommes dont elle resterait créancière à la suite de la vente des biens liés au prêt effectué pour l'acquisition d'un immeuble; qu'il résulte de ces dispositions que l'abandon de créance ne deviendrait effectif qu'à la date de cession de l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté par M. X que la vente des biens concernés est intervenue le 24 mars 1994 ; que, par suite, l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur en constatant l'abandon de créance au titre de l'année 1994, date de la renonciation de créance de la part de la banque ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré, pour la quote-part lui revenant, l'abandon de créance ainsi accordé ;

Sur les majorations pour absence de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1 728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1 727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ; que c'est à bon droit que l'administration fiscale a majoré de 40 % le montant des droits mis à la charge de M. X, qui, compte-tenu des circonstances de l'espèce, s'est nécessairement abstenu sciemment de déclarer l'abandon de créance intervenu en 1994 et a imputé sur son revenu global des déficits industriels et commerciaux inexistants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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04NC01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01067
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;04nc01067 ?
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