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07/12/2006 | FRANCE | N°04NC00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 04NC00694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 août 2004, présentés pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ..., par Me Saint-Marcoux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 011532 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre d

es années 1994 et 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 août 2004, présentés pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ..., par Me Saint-Marcoux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 011532 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'agent ayant notifié les redressements litigieux et que ledit supérieur hiérarchique n'a pas statué sur sa demande ;

- que le taux des intérêts de retard appliqués est excessif et incompatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que c'est à tort que la déduction au titre de l'investissement foncier correspondant à l'appartement d'Evry lui a été refusée pour non-production de l'attestation, alors qu'elle avait joint celle-ci à la déclaration de l'année 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que celle-ci est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu d'un principe général du droit, le recours hiérarchique est ouvert, même sans texte, contre toute décision administrative, la simple notification à un contribuable d'une proposition de redressement de ses bases d'imposition dans le cadre de la procédure de redressement prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales n'est pas constitutive d'une décision administrative ; que, par suite,

Mme X n'est pas fondée à faire valoir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité en tant qu'il n'aurait pas été donné suite à sa demande de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'agent ayant notifié les redressements litigieux et que, par voie de conséquence, ledit supérieur ne se serait pas prononcé sur sa demande tendant à contester lesdits redressements ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales aménagent devant le directeur des services fiscaux, supérieur hiérarchique des agents chargés de la mise en recouvrement des impositions, une procédure de réclamation contentieuse tendant à contester cette décision et à obtenir la décharge desdites impositions ; qu'en instaurant un tel recours hiérarchique, l'autorité réglementaire a fait application du principe précité ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a usé de cette procédure, qui revêt d'ailleurs un caractère obligatoire ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait entendu faire valoir le moyen susrappelé au stade postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, selon l'article 199 nonies I du code général des impôts, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes du 5ème alinéa du I dudit article, le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; que l'article 199 decies A dudit code a prorogé ces dispositions jusqu'au 31 décembre 1997 pour les acquisitions et constructions réalisées à compter du 1er janvier 1990 et fixé à 10 % le taux de la réduction d'impôt sur le revenu, la durée de l'engagement de location étant par ailleurs réduite à six années ; qu'enfin, en vertu de l'article 46AA de l'annexe III au code général des impôts, alors applicable : « I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe… comportant les éléments suivants : Identité et adresse du contribuable ; adresse de l'immeuble concerné ; prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant . II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune de leurs déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble » ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble concerné, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;

Considérant que si Mme X soutient avoir bénéficié de la réduction d'impôt en 1993, année au cours de laquelle elle a acquis un logement en vue de la location, et souscrit l'engagement correspondant, il est constant qu'elle n'a pas souscrit aucun engagement lors du dépôt de sa déclaration de revenus de l'année 1994, au titre de laquelle elle a également demandé le bénéfice de la réduction d'impôt ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à réclamer le bénéfice de cette réduction au titre de ladite année ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions …le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressement en date du 4 novembre 1997 précise que l'intérêt de retard sera appliqué aux rappels d'impôt envisagés ; qu'aucune disposition ne faisait en outre obligation à l'administration de préciser le taux de l'intérêt de retard ;

Considérant, en second lieu, que les intérêts de retard prévus par les dispositions sus-rappelées, qui visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont ainsi pas le caractère d'une sanction ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne saurait davantage lui conférer la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que lesdits intérêts ne pouvant par suite être regardés comme résultant d'une accusation en matière pénale, la requérante ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir que leur taux ne serait pas compatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00694
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;04nc00694 ?
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