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07/12/2006 | FRANCE | N°04NC00692

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 04NC00692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 août 2004, présentés pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ..., par Me Saint-Marcoux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300505 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre

de 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 août 2004, présentés pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ..., par Me Saint-Marcoux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300505 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'agent ayant notifié les redressements litigieux et que ledit supérieur hiérarchique n'a pas statué sur sa demande ;

- qu'il y a lieu de prendre en compte dans ses revenus la pension alimentaire versée à son fils Arnaud ;

- que c'est à tort que le service n'a pas pris en compte le déficit foncier correspondant à l'appartement d'Evry ;

- qu'il y a lieu de la décharger de la pénalité de 40 % pour non dépôt de déclaration dans le délai prescrit, dès lors qu'elle n'a pas été prévenue de la mise en place de cette pénalité ;

- que le calcul des intérêts de retard est erroné ;

- que le taux des intérêts de retard appliqués est en outre excessif et incompatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que celle-ci est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 29 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement d'une somme de 311,91 € au titre des intérêts moratoires dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesures, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu d'un principe général du droit, le recours hiérarchique est ouvert, même sans texte, contre toute décision administrative, la simple notification à un contribuable d'une proposition de redressement de ses bases d'imposition dans le cadre de la procédure de redressement prévue par les dispositions des articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales n'est pas constitutive d'une décision administrative ; que, par suite,

Mme X n'est pas fondée à faire valoir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité en tant qu'il n'aurait pas été donné suite à sa demande de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'agent ayant notifié les redressements litigieux et que, par voie de conséquence, ledit supérieur ne se serait pas prononcé sur sa demande tendant à contester lesdits redressements ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles R.196-1 et suivants du livre des procédures fiscales aménagent devant le directeur des services fiscaux, supérieur hiérarchique des agents chargés de la mise en recouvrement des impositions, une procédure de réclamation contentieuse tendant à contester cette décision et à obtenir la décharge desdites impositions ; qu'en instaurant un tel recours hiérarchique, l'autorité réglementaire a fait application du principe précité ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a usé de cette procédure, qui revêt d'ailleurs un caractère obligatoire ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait entendu faire valoir le moyen sus-rappelé au stade postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la pension alimentaire :

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont d'ailleurs pas critiqués par la requérante, d'écarter les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause par le service de la déduction de la pension alimentaire versée à M. Arnaud X ;

. En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant que Mme X demande à ce que lui soit reconnue la possibilité de déduire le déficit foncier de son immeuble sis à Evry à concurrence d'un montant de 48 779 F

(7 436,31 €) ; qu'il résulte toutefois des écritures de première instance du directeur des services fiscaux que le redressement correspondant a été abandonné, l'imposition correspondante ayant donné lieu à dégrèvement par décision du 11 août 2003 et les premiers juges ayant par suite déclaré sans objet les conclusions y afférentes ; qu'il s'ensuit que les mêmes conclusions, réitérées en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X s'étant abstenue de déclarer la plus-value correspondant à la cession le 8 juillet 1996 d'un appartement sis 6 place du Luxembourg à Nancy, malgré mise en demeure d'y procéder dans un délai de trente jours, le service a taxé d'office cette plus-value et fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, mention de l'application de cette majoration a été faite dans la notification du 2 avril 1998, adressée à son intention, par laquelle le service de fiscalité immobilière du centre des impôts de Nancy Nord-Ouest l'a informée du redressement litigieux auquel il entendait procéder ; qu'aucune disposition ne faisait en outre obligation que ladite notification fût visée par le supérieur hiérarchique de l'agent ayant procédé au redressement ;

Considérant, en second lieu, que l'administration soutient sans être contredite que l'imposition dont s'agit, assortie de la majoration litigieuse, a été mise en recouvrement le

31 décembre 1998 ; que si le montant de cette imposition, excluant d'ailleurs la majoration de 40 % susrappelée, est mentionné une nouvelle fois dans la notification du 29 novembre 1999 relative à la pension alimentaire et aux revenus fonciers susévoqués, cette mention a pour seul objet de tenir compte du redressement afférent à ladite plus-value afin de calculer la nouvelle base d'imposition de l'année 1996 résultant de ces derniers redressements ; qu'il est par ailleurs constant que la majoration de 40 % n'a fait l'objet d'aucune nouvelle mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission du service de mettre en recouvrement ladite majoration ou d'une double imposition de celle-ci doit être écarté ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions …le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; qu'aux termes de l'article 1727 A dudit code : «1. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie »; qu'aux termes du 2° de l'article 1729 du code général des impôts, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que les intérêts de retard devraient s'établir à 21,75 % des impositions supplémentaires mentionnées dans la notification de redressement en date du 29 novembre 1999, il résulte de l'instruction qu'elle a omis de prendre en considération les deux autres notifications de redressement en date respectivement du 2 avril 1998 et du 16 décembre 1999 et comportant également une incidence sur la détermination de ses revenus au titre de l'année 1996 ; que, sous réserve de ce qui précède, elle ne conteste par ailleurs pas le calcul des intérêts arrêté par l'administration en conformité avec les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur de calcul dans le décompte des intérêts de retard afférents aux impositions supplémentaires relatives à l'année 1996 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressement du 29 novembre 1999 précise que l'intérêt de retard sera appliqué aux rappels d'impôt envisagés ; qu'aucune disposition ne faisait en outre obligation à l'administration de rappeler le taux de l'intérêt de retard ;

Considérant, en dernier lieu, que les intérêts de retard prévus par les dispositions sus-rappelées, qui visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont ainsi pas le caractère d'une sanction ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne saurait davantage lui conférer la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que lesdits intérêts ne pouvant par suite être regardés comme résultant d'une accusation en matière pénale, la requérante ne saurait utilement faire valoir que leur taux ne serait pas compatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence de la somme de 311,91 € en ce qui concerne les intérêts moratoires assortissant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00692
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;04nc00692 ?
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