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04/12/2006 | FRANCE | N°05NC00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 05NC00104


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005, présentée pour M. José X élisant domicile ..., par Me Philippot avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401110 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 décembre 1999 et 2 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a respectivement notifié un retrait de trois points et un retrait de un point du capital de son permis de conduire et en

date du 25 avril 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005, présentée pour M. José X élisant domicile ..., par Me Philippot avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401110 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 décembre 1999 et 2 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a respectivement notifié un retrait de trois points et un retrait de un point du capital de son permis de conduire et en date du 25 avril 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a enjoint de restituer son titre de conduite, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec son capital de douze points reconstitué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté sans en informer préalablement les parties et leur laisser le temps de produire leurs observations conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le procès verbal du 29 août 2000 n'établit pas la notification au requérant de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2000, qui n'a été réalisée que le 8 janvier 2001, sans mention des voies et délais de recours ; l'accusé de réception produit, en date du 27 avril 2000, ne comporte pas sa signature ; la requête est donc bien recevable ;

- il n'est pas justifié de la compétence des signataires des décisions en date des 14 décembre 1999 et 2 mai 2000 ;

- la décision du préfet lui enjoignant de restituer son permis ne lui a pas été adressée par courrier recommandé en méconnaissance de l'article R. 22-3 du code de la route ;

- il n'est pas établi qu'à l'occasion de la constatation des deux infractions visées par les décisions en date des 14 décembre 1999 et 2 mai 2000, les informations requises sur les pertes de point susceptibles d'en résulter aient été délivrées à M. X ;

- les décisions du ministre de l'intérieur sont contradictoires entre elles, celle du 9 octobre 1999 décidant d'une reconstitution de la totalité de son capital, celles des 14 décembre 1999 et 2 mai 2000 annulant son permis de conduire alors qu'il n'a pas été procédé à la notification des retraits de points correspondants aux infractions commises en 1997 ; il ne pouvait alors lui être retirés que quatre points ;

- le rétablissement de points ne peut être remis en cause qu'en cas d'enregistrement d'une infraction qui aurait donné lieu au paiement d'une amende ou à une décision judiciaire définitive dans les trois ans, or le point de départ se situe le 8 octobre 1996 et l'infraction enregistrée postérieurement n'a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire que le 17 octobre 1999 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant avait répondu dans son mémoire en réplique du 27 octobre 2004 à la tardiveté de la requête, montrant sa connaissance d'une discussion sur l'irrecevabilité de sa demande ;

- l'intéressé n'allègue pas avoir changé d'adresse et est donc nécessairement le signataire de l'accusé de réception présenté le 27 avril 2000 ; le délai de recours contentieux expirait le 28 juin 2000 et la demande enregistrée le 9 juillet 2004 est donc tardive ; une notification ultérieure ne pouvait rouvrir les délais de recours contentieux ;

- la décision préfectorale permettait de rendre opposables les précédents retraits de points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Vautrin de la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative: «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision» ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification des décisions attaquées comportât la mention des voies et délais de recours ; que la fin de non-recevoir soulevée devant la Cour par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, doit donc être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 11-1 du code de la route : «Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ; c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points» ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 11-3 du même code : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective» ; qu'enfin aux termes de l'article R. 258 : «Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie législative) du code de la route. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L. 11-6. En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ;

Considérant que M. X soutient sans être contredit que l'information légale ne lui a pas été remise préalablement aux décisions de retraits de point attaquées, faisant suite aux infractions des 31 mars 1999 et 11 décembre 1999 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que par suite, les décisions en date des 14 décembre 1999 et 2 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a respectivement notifié un retrait de trois points et un retrait de un point du capital de son permis de conduire et celle en date du 25 avril 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a enjoint de restituer son titre de conduite sont illégales et doivent être annulées;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…)» ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions susmentionnées en date des 14 décembre 1999 et 2 mai 2000 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et en date du 25 avril 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle implique nécessairement, d'une part, que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les quatre points litigieux et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points, d'autre part, que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui restitue son titre de conduite, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 novembre 2004 et les décisions en date des 14 décembre 1999 et 2 mai 2000 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et en date du 25 avril 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de rétablir quatre points au capital du permis de conduire de M. X et au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00104
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;05nc00104 ?
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