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04/12/2006 | FRANCE | N°03NC00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 03NC00941


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, complétée les 4 décembre 2003, 27 août 2004 et 4 octobre 2006 présentée pour Mme Patricia -, élisant domicile ..., par Me ;

Mme - demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900498 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à être déchargée des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalit

s y afférentes ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il a refusé la pri...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, complétée les 4 décembre 2003, 27 août 2004 et 4 octobre 2006 présentée pour Mme Patricia -, élisant domicile ..., par Me ;

Mme - demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900498 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à être déchargée des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il a refusé la prise en compte des intérêts d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin d'acquérir la moitié de la clientèle de Me Daniel , et non encaissé par elle, mais crédité sur son compte courant d'associé et extourné simultanément au profit de la société SOFISC ; à titre subsidiaire, elle demande que les intérêts du prêt souscrit soient déduits de son revenu imposable au titre des années 1993, 1994 et 1995, ce prêt ayant été exposé en vue d'acquérir une part de clientèle ; elle demande également le versement des intérêts moratoires afférents à la restitution de l'avoir fiscal effectuée le 26 août 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 novembre 2003 à Mme -, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire en réplique enregistrés les 15 avril et15 décembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les sommes figurant au compte courant de Mme doivent être regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 111 a du code général des impôts; la contribuable n'apportant aucune preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle elle a fait apport de son prêt à la société ; que la contribuable étant salariée, elle ne pouvait bénéficier de la déduction des intérêts d'emprunt dans la catégorie des frais professionnels ; que ces intérêts ne pouvaient, pas plus, être déduits en application de l'article 83-2° car il ne s'agissait pas d'une entreprise nouvelle, ni en application de l'article 156-II-1° compte tenu de la nature du prêt ; il fait également valoir que les intérêts moratoires demandés ont été versés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a versé à Mme - les intérêts moratoires dus suite à la restitution de l'avoir fiscal, postérieurement à l'introduction de la présente requête ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... » ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL SOFISC, le vérificateur a constaté que le compte courant d'associé de Mme présentait, au

31 décembre 1994, un solde débiteur de 281 627 F ; qu'il n'est pas contesté que le remboursement des échéances de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations en 1991 par

Mme , en vue de son association avec M. , a été prélevé sur ce compte courant ; qu'il suit de là que ce solde débiteur doit être regardé comme une somme mise à disposition de

Mme et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'article 111 a précité, le capital emprunté ayant transité par ce compte et Mme ne pouvant, dès lors, se prévaloir d'une erreur comptable résultant de l'omission de la comptabilisation de cette somme au crédit de son compte courant ;

Considérant par ailleurs que si Mme demande, à titre subsidiaire, que les intérêts d'emprunt versés soient déduits de son revenu imposable au titre des années 1993, 1994 et 1995, par le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Besançon, tiré de ce que ces intérêts devaient être regardés comme des frais professionnels déductibles, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme - n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, qui a statué sur l'ensemble des moyens présentés par la contribuable, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme - la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme - tendant au versement d'intérêts moratoires au titre de la restitution partielle d'avoir fiscal du 26 août 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme - est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia - et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00941
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;03nc00941 ?
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