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04/12/2006 | FRANCE | N°03NC00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 03NC00846


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, complétée le 24 mai 2004 présentée pour

M. Mustapha X, élisant domicile ..., par

Me Rouffiac ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001701 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pén

alités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, complétée le 24 mai 2004 présentée pour

M. Mustapha X, élisant domicile ..., par

Me Rouffiac ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001701 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a créé une entreprise nouvelle car sa clientèle est nouvelle ; qu'il n'a pas travaillé avec son fils et n'est pas son associé au sein de la société à responsabilité limitée qu'il a créée ; qu'il a été salarié de son fils durant dix mois afin d'effectuer des travaux de plâtrerie et non d'électricité ; qu'il dispose de son propre matériel ; qu'il n'existe qu'une seule facture à l'en-tête UNILEC, qui résulte d'une erreur matérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2003, complété le 17 août 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. X a procédé à une extension d'activité préexistante en établissant son entreprise à la même adresse que celle de son fils, qui a cessé son activité concomitamment ; qu'il y a identité d'activité, reprise d'éléments matériels, de personnel et de clientèle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Les entreprises créées du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 qui sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ; que, pour refuser le bénéfice de l'exonération instituée par l'article 44 sexies, l'administration a considéré que l'entreprise de M. X avait en réalité repris une activité préexistante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que de mai 1982 à fin avril 1991, M. Mustapha Y exploitait, ..., une entreprise individuelle d'électricité dénommée « Franc-comtoise d'électricité » ; que, du 1er mars 1991 au 30 juillet suivant,

M. X a crée une société ayant pour objet les travaux d'électricité avec un associé, à Audincourt, commune voisine, société qui employait son fils, Fouad ; qu'à compter du 12 septembre 1991, M. Fouad Y a créé, ..., une entreprise individuelle d'électricité également dénommée « Franc-comtoise d'électricité » au sein de laquelle il a employé son père jusqu'à fin 1993, entreprise qui a cessé toute activité le 30 décembre 1994 ; que si le contribuable soutient qu'il exerçait uniquement des travaux de construction de cloisons au sein de cette entreprise, il ne l'établit pas par la seule production d'un contrat de la société Batige qui ne concerne que deux semaines de travaux en 1991 ; qu'enfin, le contribuable a confié à l'entreprise de son fils des travaux de sous-traitance représentant 25 % de son chiffre d'affaires au titre de l'année 1994 ; que, dès lors, l'entreprise individuelle d'électricité (UNELEC), créée le 13 janvier 1994 par M. Mustapha X ... doit être regardée comme ayant repris l'activité exercée précédemment par l'entreprise « Franc-comtoise d'électricité » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00846
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;03nc00846 ?
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