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04/12/2006 | FRANCE | N°03NC00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 03NC00632


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003, présentée pour M. Roméo X, élisant domicile ..., par la SCP Amyot juridique et fiscal ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0000822 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes à co

ncurrence de 4737,51 € ;

3°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003, présentée pour M. Roméo X, élisant domicile ..., par la SCP Amyot juridique et fiscal ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0000822 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes à concurrence de 4737,51 € ;

3°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

Il soutient que l'insuffisance de facturation des travaux effectués par la STEF X Frères au profit de la SCI Tassigny n'a pas le caractère d'un acte anormal de gestion mais résulte d'une erreur d'évaluation du coût réel des travaux, en raison du caractère nouveau de l'activité exercée sur ce chantier et sans lien avec le fait que les associés des deux sociétés étaient en partie communs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 août 2003 et 9 octobre 2003 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'insuffisance de facturation constatée par rapport aux opérations habituelles réalisées par la société était constitutive d'un acte anormal de gestion ; que si la société allègue une erreur de gestion, il est constant que les liens existants entre la société de fait exploitée par les frères Y et la SCI Tassigny font présumer d'un acte anormal de gestion en faveur de cette dernière, aucun avantage n'étant, au surplus, tiré par la société de fait de cette sous-évaluation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société de fait X Frères, constituée à parts égales entre MM. Roméo, Claudio et Edouardo X, le service a constaté que la réalisation de seize appartements pour le compte de la SCI TASSIGNY, a été facturée à un prix inférieur à ceux habituellement pratiqués par la société de fait X Frères ; que le bénéfice de la société a été, par voie de conséquence, rehaussé de 480 204 F et chaque associé imposé à raison d'un tiers au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ;

Considérant que lorsque l'administration soutient qu'une opération facturée à un tiers a été sous-évaluée, il lui appartient d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant d'une part que, pour établir la sous-évaluation des recettes liées à la construction de seize appartements pour le compte de la SCI Tassigny, le service a procédé à une comparaison des taux de marge moyens réalisés habituellement par la société de fait X Frères ; que l'opération comportait une part de construction neuve et impliquait également une réhabilitation d'immeuble ; que, si le contribuable invoque une erreur dans la détermination du coût d'une construction neuve, en l'absence de précision sur la nature de cette erreur, eu égard à l'expérience professionnelle des contribuables dans le domaine de la construction immobilière et au caractère mixte de l'opération, le service doit être regardé comme établissant la sous-évaluation des recettes liés à cette réalisation ; qu'il est constant que cette sous-évaluation a entraîné des difficultés financières pour la société de fait qui n'a bénéficié d'aucune contrepartie ;

Considérant d'autre part qu'il est constant que les trois frères X détenaient avec leur mère, 60 % des parts de la SCI Tassigny, qui a donc bénéficié d'un avantage du fait de la sous-facturation des travaux ; que si M. X soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de favoriser la SCI Tassigny et qu'il a du céder ses parts de la SCI Tassigny pour faire face aux difficultés rencontrées par la société de fait X Frères, il n'établit pas que cette cession aurait été réalisée dans des conditions financières défavorables ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme établissant que la renonciation à des recettes a procuré un avantage à un tiers auquel le contribuable est lié et apporte ainsi la preuve de l'acte anormal de gestion incriminé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roméo X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00632
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AMYOT JURIDIQUE et FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;03nc00632 ?
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