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04/12/2006 | FRANCE | N°02NC00489

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 02NC00489


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le

5 octobre 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON, dont le siège est 2, rue Denis Papin à Besançon Cedex (25036), par la SCP Gaucher-Dieudonne-Niango ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance n° 0001072 du 25 février 2002 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que Mme Nelly Y soit condamnée à lui verser la somme

de 6 295 F et 6 940,21 F concernant des reversements d'honoraires calculés selon les m...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le

5 octobre 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON, dont le siège est 2, rue Denis Papin à Besançon Cedex (25036), par la SCP Gaucher-Dieudonne-Niango ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance n° 0001072 du 25 février 2002 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que Mme Nelly Y soit condamnée à lui verser la somme de 6 295 F et 6 940,21 F concernant des reversements d'honoraires calculés selon les modalités prévues par la convention nationale des infirmiers ;

2°) - de condamner Mme Y à lui verser ces sommes, ainsi qu'une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les contentieux relatifs au reversement d'honoraires des infirmiers relevant, par nature, du contentieux administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 mai 2002 à la SCP Gaucher - Dieudonne - Niango, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le courrier du

7 novembre 2006 par lequel les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention du 5 mars 1996 approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON tendant à la condamnation de Mme Y, infirmière, au reversement d'honoraires au titre des années 1996 et 1998 en raison du dépassement par celle-ci du seuil d'efficience défini par la convention du 5 mars 1996 entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et d'autre part la fédération nationale des infirmiers, approuvée par arrêté du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 ;

Considérant que si les caisses primaires d'assurance maladie, aux termes de l'article

L. 216-1 du code de la sécurité sociale, «sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité», constituent des organismes de droit privé qui ne sont pas dotés d'un comptable public, ne bénéficient pas du privilège du préalable et ne peuvent émettre elles-mêmes des états exécutoires ni procéder au recouvrement forcé de leurs créances, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale fait échapper à l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale «les différends qui relèvent par leur nature, d'un autre contentieux» ; que relèvent par leur nature de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux par les organismes d'assurance maladie qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'il en est ainsi des litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil annuel d'activité sur le fondement de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers précitée ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice- président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 25 février 2002 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON ;

Sur l'application des dispositions de la loi portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés «en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles», à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou «seuil d'efficience » qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, qui exerçait la profession d'infirmière a, au cours des années 1996 et 1998, dépassé le seuil d'efficience fixé par l'article 11 de la convention nationale des infirmiers de 1996 ; que si les reversements litigieux constituent une sanction professionnelle, les faits retenus à sa charge ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que l'intervention de la loi portant amnistie rend sans fondement la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON tendant à ce que la Cour condamne Mme Y à verser les sommes de 6295 F et 6940,21 F qu'elle restait à devoir au titre des sanctions prononcées antérieurement en vertu de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Besançon en date du 25 février 2002 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANÇON sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON et à Mme Nelly Y.

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N° 02NC00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00489
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;02nc00489 ?
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