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30/11/2006 | FRANCE | N°00NC01268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 00NC01268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2001, 7 janvier et 11 octobre 2005, 28 février et 17 octobre 2006, présentés par M. Denis X, élisant domicile ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2004 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du comité directeur de la chambre de métiers du 10 juillet 1996 relatives à la réorganisation du service de la formation conti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2001, 7 janvier et 11 octobre 2005, 28 février et 17 octobre 2006, présentés par M. Denis X, élisant domicile ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2004 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du comité directeur de la chambre de métiers du 10 juillet 1996 relatives à la réorganisation du service de la formation continue, au choix d'un cabinet privé pour l'étude du passage au statut national du personnel de la chambre, au recrutement d'un inspecteur d'apprentissage et aux règles de fonctionnement de la commission des achats ;

2°) d'annuler la délibération du 10 juillet 1996 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle relative à la réorganisation du service de la formation continue ;

3°) de constater l'inexistence juridique de la direction des programmes économiques et du conseil à l'artisanat de la chambre de métiers ;

4°) d'annuler la délibération du 10 juillet 1996 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle prévoyant le recrutement d'un inspecteur d'apprentissage ;

5°) de constater l'inexistence juridique du poste de chef du personnel et des ressources humaines ;

6°) d'annuler la délibération du 10 juillet 1996 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle confiant au cabinet S.V. et G.M. l'étude du passage au statut national du personnel de la chambre ;

7°) d'annuler toute « commission d'achats ou d'adjudication » fonctionnant en violation des statuts de la chambre ;

8°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 2 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la réorganisation du service de la formation continue a été mise en oeuvre sans attendre la décision de l'assemblée plénière ni l'approbation du préfet ;

- la décision de recruter un inspecteur de l'apprentissage sans l'aval du secrétaire général de la chambre constitue une illégalité ;

- l'article 123 du code des marchés publics devait s'appliquer au marché passé par la chambre de métiers de la Moselle avec le cabinet S.V. et G.M. en raison de son montant qui dépassait les 300 000 francs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle par le cabinet d'avocats M et R ; la chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. X n'a pas de qualité pour agir contre les décisions attaquées, qui sont de simples mesures relatives à l'organisation de la chambre ;

- la décision du comité directeur relative à la réorganisation de la direction de la formation continue et de la direction des programmes économiques et du conseil à l'artisanat n'est qu'une mesure préparatoire non susceptible de recours ;

- la décision du comité directeur relative au recrutement d'un inspecteur d'apprentissage n'est qu'une autorisation donnée au président de la chambre de lancer un appel à candidature et qui constitue un acte non susceptible de recours ;

- la décision du comité directeur relative à la commission des achats ne constituait qu'un simple avis non susceptible de recours ;

- le montant de la mission confiée au cabinet S.V. et G.M. ne dépassait pas 300 000 francs ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2005 et 9 février 2006, présentés pour le bureau PCW Investissements, venant aux droits du cabinet S.V. et G.M., par les SCP d'avocats Rambaud, Martel puis Proskauer Rose LPP ; le bureau PCW Investissement demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le code des marchés publics ne s'applique pas aux marchés passés par les chambres de métiers ;

- le montant de l'étude confiée au cabinet S.V. et G.M. était inférieur à 300 000 francs ;

- la mission confiée au cabinet d'avocats Barthélémy était distincte de celle confiée au cabinet S.V. et G.M. ;

- le cabinet S.V. et G.M. et le cabinet d'avocats constituaient deux entités différentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics

Vu le statut de la chambre de métiers de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

; le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de M. X, de Me Schmitt pour la SELAS Marchessou, Viguier, Martinez-White, Schmitt (M et R), avocat de la chambre de métiers de la Moselle, et de Me Hamri pour le cabinet Proskauer Rose LPP, avocat de PWC investissement venant aux droits de SV et GM,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré de M. X, enregistrée le 9 novembre 2006 ;

Sur la délibération relative à la réorganisation de la formation continue :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 juillet 1996, le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a, d'une part, accepté la proposition de réorganisation de la direction de la formation continue et de l'enseignement supérieur et de la direction des programmes économiques et du conseil à l'artisanat et, d'autre part, décidé de soumettre ce projet à l'assemblée plénière avant approbation par l'autorité de surveillance ; que cette délibération ne constitue, dès lors, qu'un acte préparatoire non susceptible de recours contentieux, nonobstant le fait que la délibération de l'assemblée plénière aurait fait l'objet d'une application anticipée ;

Sur la délibération relative au recrutement d'un inspecteur d'apprentissage :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite au départ à la retraite d'un inspecteur d'apprentissage, le comité directeur a, par une délibération du 10 juillet 1996, autorisé le président à lancer un appel à candidature interne basé sur un profil de poste ; que cette délibération ne constitue qu'un acte préparatoire insusceptible de recours ;

Sur la délibération relative aux règles de fonctionnement de la commission des achats :

Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à l'atteinte portée au statut de la chambre de métiers de la Moselle ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur la délibération confiant au cabinet S.V. et G.M. l'étude du passage au statut national du personnel :

Considérant que la délibération litigieuse était susceptible de porter atteinte aux droits statuaires de M. X, à l'époque secrétaire général de la chambre de métiers de la Moselle ; que, par suite, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision ; que ses conclusions à fin d'annulation de ladite délibération sont donc recevables ;

Considérant que les différents seuils prévus au code des marchés publics doivent s'apprécier en fonction du coût global estimé des travaux ou prestations prévus et non en fonction du coût estimé des travaux ou prestations effectués par chacun des intervenants au marché ;

Considérant que par délibération du 10 juillet 1996, le comité directeur de la chambre de métiers a décidé de confier au cabinet S.V. et G.M. l'étude préalable à la mise en oeuvre du passage au statut national du personnel ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la proposition d'intervention présentée par le cabinet S.V. et G.M, qui incluait également les prestations du cabinet Barthélémy, que ce marché, qui, en raison de son objet, était soumis au code des marchés publics, s'élevait à un montant de 364 212 francs toutes taxes comprises ; que les dispositions de l'article 123 du code des marchés publics, dans leur rédaction applicable au présent litige, imposaient la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offres et de mise en concurrence pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, excédait la somme de 300 000 francs ; qu'ainsi la délibération du comité directeur confiant au cabinet S.V. et G.M. l'étude préalable à la mise en oeuvre du passage au statut national a été prise en méconnaissance de ces dispositions et doit être annulée ;

Considérant que si M. X demande enfin, comme il le faisait déjà en première instance, que la Cour constate l'inexistence juridique de la direction des programmes économiques et du conseil de l'artisanat et du poste de chef du service du personnel et des ressources humaines, il n'appartient pas au juge administratif de se livrer à de telles constatations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. X, ni à la chambre de métiers de la Moselle, ni au cabinet S.V. et G.M. ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 10 juillet 1996 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle confiant au cabinet S.V. et G.M. l'étude du passage au statut national du personnel de la chambre est annulée.

Article 2 : Le jugement du 3 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en tant qu'il est contraire à l'article ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle et du bureau PCW Investissements, venant aux droits du cabinet S.V. et G.M., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à la chambre de métiers de la Moselle et au bureau PCW Investissements, venant aux droits du cabinet S.V. et G.M.

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N° 00NC01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00NC01268
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET PROSKAUER ROSE LPP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-30;00nc01268 ?
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