Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2002, 7 janvier, 25 janvier et 3 octobre 2005 et 28 février, 10 mai et 26 septembre 2006, présentés par M. Denis X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1312 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée plénière du 28 avril 1997 de la chambre de métiers de la Moselle relatives au statut du personnel et à la commission d'adjudication et d'appel d'offres, à constater l'irrégularité du marché attribué au cabinet S.V. et G.M. le 10 juillet 1996 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 avril 1997 de l'assemblée plénière de la chambre de métiers de la Moselle relative au fonctionnement de la commission d'adjudication et d'appel d'offres, ainsi que la délibération du 10 juillet 1996 relative à la commission des achats qui y est liée ;
3°) d'annuler la délibération du 28 avril 1997 de l'assemblée plénière de la chambre de métiers de la Moselle relative au passage au statut national du personnel de la chambre de métiers ;
4°) d'annuler la délibération du 10 juillet 1996 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle confiant au cabinet S.V. et G.M. l'étude du passage au statut national du personnel de la chambre ;
Il soutient que :
- la délibération relative au fonctionnement de la commission d'adjudication et d'appel d'offres a été prise en méconnaissance des statuts de la chambre de métiers de la Moselle ;
- cette délibération ne pouvait prévoir la présence du trésorier de la chambre au sein de la commission d'adjudication et d'appel d'offres ;
- les procès-verbaux de cette commission ont été rédigés et signés par une personne incompétente ;
- l'article 123 du code des marchés publics devait s'appliquer au marché passé par la chambre de métiers de la Moselle avec le cabinet S.V. et G.M. en raison de son montant qui dépassait les 300 000 francs ;
- la délibération relative au passage au statut national du personnel de la chambre de métiers a été prise en méconnaissance des statuts de la chambre et du statut national du personnel administratif des chambres de métiers, notamment en ce qui concerne le maintien des avantages acquis ;
- une commission paritaire locale aurait du être désignée préalablement à toute prise de décision concernant le passage au statut national du personnel de la chambre de métiers ;
- cette délibération avait pour finalité de régulariser les irrégularités commises en matière de gestion du personnel ;
- la nullité de l'étude menée par le cabinet S.V. et G.M. entraîne la nullité de la décision de l'assemblée plénière ;
- le protocole d'accord signé entre le président de la chambre et certaines organisations syndicales n'a aucune valeur ;
- en fixant le 17 janvier 1997 comme date d'application du statut national au personnel de la chambre, l'assemblée plénière ne s'est pas conformée à l'avis de la commission nationale paritaire publié au journal officiel du 20 janvier 1996 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré 1er juillet 2002, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle, par le cabinet d'avocats M et R ; la chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- M. X ne saurait valablement solliciter l'annulation de la délibération relative au fonctionnement de la commission d'adjudication et d'appel d'offres au motif que son nom n'apparaît pas sur la liste des membres de la commission ;
- la validité de la délibération relative au passage au statut national du personnel de la chambre de métiers n'est pas subordonnée à la signature de cette décision par le secrétaire général ;
- l'étude du cabinet S.V. et G.M. ne constitue qu'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de remettre en cause la décision de l'assemblée plénière ;
- le passage au statut national du personnel a été précédé des démarches nécessaires qui ont abouti à un protocole d'accord signé le 9 décembre 1996 ;
- M. X ne démontre pas en quoi le passage au statut national aurait porté atteinte aux droits acquis des agents de la chambre ;
Vu les mémoires en défense , enregistrés les 12 septembre 2005 et 9 février 2006, présentés pour le bureau PCW Investissements, venant aux droits du cabinet S.V. et G.M., par les SCP d'avocats Rambaud, Martel puis Proskauer Rose LPP; le bureau PCW Investissement demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'invocation de la nullité du marché attribué au cabinet S.V. et G.M. est inopérante à l'encontre de la délibération du 28 avril 1997 de l'assemblée plénière relative au passage au statut national du personnel de la chambre de métiers ;
- le code des marchés publics ne s'applique pas aux marchés passés par les chambres de métiers ;
- le montant de l'étude confiée au cabinet S.V. et G.M. était inférieur à 300 000 francs ;
- la mission confiée au cabinet d'avocats Barthélémy était distincte de celle confiée au cabinet S.V. et G.M. ;
- le cabinet S.V. et G.M. et le cabinet d'avocats constituaient deux entités différentes ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2006, présenté par M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- la délibération du 28 avril 1997 ne pouvait supprimer les avantages qui lui avaient été accordés antérieurement et constituent des droits acquis au sens de l'article 67 du statut national ;
- la délibération du 28 avril 1997 est entachée à la fois d'incompétence négative et positive ;
- son article 5 qui approuve la grille de positionnement des emplois viole le principe de l'unicité de direction posé par le statut et par le décret n° 96-643 du 16 juillet 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics
Vu le statut de la chambre de métiers de la Moselle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :
; le rapport de M. Desramé, président de chambre,
- les observations de M. X, de Me Schmitt pour la SELAS Marchessou, Viguier, Martinez-White, Schmitt (M et R), avocat de la chambre de métiers de la Moselle, et de Me Hamri pour le cabinet Proskauer Rose LPP, avocat de PWC investissement venant aux droits de SV et GM,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré de M. X, enregistrée le 9 novembre 2006 ;
Sur la délibération du 10 juillet 1996 confiant au cabinet S.V. et G.M. l'étude du passage au statut national du personnel :
Considérant que, par un arrêt de ce jour, la délibération du 10 juillet 1996 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle confiant au cabinet S.V. et G.M. l'étude du passage au statut national du personnel de la chambre est annulée ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à cette annulation sont devenues sans objet ;
Sur la délibération du 28 avril 1997 relative à la commission d'adjudication et d'appels d'offres :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 des statuts de la chambre de métiers de la Moselle : « La chambre de métiers forme des commissions permanentes. (…) Les commissions sont en relation avec les autorités par l'intermédiaire du comité. Elles ont à préparer les affaires de leur ressort et à les rapporter devant le comité. (…) Le secrétaire général de la chambre sert de secrétaire dans les commissions. (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la chambre, dont le rôle se borne à la rédaction des procès-verbaux des réunions des commissions et leur signature, ne fait pas partie es qualités de ces commissions ; que, par suite, la circonstance que la délibération attaquée ne prévoit pas la présence du secrétaire général au sein de la commission nouvellement créée n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition des statuts de la chambre de métiers de la Moselle ni aucune autre disposition réglementaire n'interdit à l'assemblée plénière de la chambre de prévoir, au sein de la commission d'adjudication et d'appels d'offres, la présence du trésorier de la chambre, avec simple voix consultative ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les procès-verbaux des réunions de la commission d'adjudication et d'appels d'offres, ainsi créée, aient été, par la suite, rédigés et signés par le directeur du patrimoine de la chambre est sans influence sur la légalité de la délibération décidant de la création de cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 28 avril 1997 de l'assemblée plénière de la chambre de métiers de la Moselle relative au fonctionnement de la commission d'adjudication et d'appel d'offres ;
Sur la délibération du 28 avril 1997 relative au passage au statut national du personnel de la chambre :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 des statuts de la chambre de métiers de la Moselle : « (…) Les décisions prises par la Chambre de Métiers sont enregistrées et signées par le Président et par le Secrétaire Général. Le procès-verbal est dressé par le Secrétaire Général et, en cas d'empêchement, par son suppléant. Copie des procès-verbaux est adressée à l'autorité de surveillance. » ; qu'il est constant que M. X, en tant que secrétaire général de la chambre de métiers a refusé de signer la délibération litigieuse ; que, toutefois, il n'est pas allégué que la teneur au fond des décisions prises par l'assemblée générale de la Chambre ne serait pas correctement retranscrite dans la délibération attaquée ; que, par suite, le défaut de signature du secrétaire général n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'un vice substantiel ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'absence de signature de sa part sur la délibération attaquée serait de nature à l'entacher de vice de forme ;
Considérant, en deuxième lieu, que la désignation par le préfet de la Moselle d'une commission paritaire locale chargée de faire des propositions pour préserver les droits acquis du personnel de la chambre n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette absence doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les irrégularités alléguées par M. X en matière de gestion du personnel, qui auraient été commises par la direction de la chambre de métiers de la Moselle, à les supposer établies, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la délibération du 10 juillet 1996 par laquelle le comité directeur de la chambre de métiers a décidé de confier au cabinet S.V. et G.M. l'étude préalable à la mise en oeuvre du passage au statut national du personnel serait illégale est également sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, qui ne procède pas directement de cette autre délibération ;
Considérant, en cinquième lieu, que le protocole d'accord signé entre le président de la chambre de métiers de la Moselle et certaines organisations syndicales de la chambre constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ; que, dès lors, M. X ne saurait, en tout état de cause, exciper de l'illégalité dudit protocole et notamment des conditions de son élaboration pour demander l'annulation de la délibération attaquée, qui, si elle reprend à son compte les conclusions du protocole d'accord, ne se borne pas d'ailleurs à approuver ce document ; qu'il s'en suit également que l'assemblée plénière n'a pas méconnu sa compétence dès lors qu'elle ne s'est pas estimée liée par les conclusions dudit protocole ;
Considérant, en sixième lieu, que M. X, qui se trouve à l'égard de la chambre de métiers dans une situation statutaire et réglementaire, ne peut invoquer aucun droit acquis au maintien du statut antérieur à la loi du 10 décembre 1952 ; que si aux termes de l'article 67 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, rendu applicable à la chambre de métiers de la Moselle par la délibération du 27 octobre 1995 de la commission paritaire nationale du personnel des chambres de métiers : « Les avantages dont bénéficiait le personnel avant la mise en application du présent statut leur demeurent acquis, en tant qu'il ne dérogent pas au présent texte », cette disposition a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'application du statut national prive les agents de la chambre d'avantages individuellement acquis par eux antérieurement à son entrée en vigueur, sous la condition expresse que lesdits avantages ne dérogent pas au statut national ; que si M. X, qui n'est pas directement touché par la délibération attaquée, dans la mesure où le statut national ne règle pas la question des avantages matériels accordés aux secrétaires généraux fait état de dispositions plus avantageuses dont bénéficieraient les agents de la chambre de métiers de la Moselle, il n'apporte aucune précision sur les avantages individuels, qui ne dérogeraient pas audit statut, que les agents auraient acquis antérieurement à son entrée en vigueur et dont ils auraient été privés postérieurement à cette date ; que s'il invoque également les dispositions antérieures relatives aux garanties contre les évictions arbitraires, ces dispositions sont contraires à celles prévues par le statut national et, dès lors, ne rentrent pas dans le cadre de l'article 67 précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits acquis ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en septième lieu, qu'en fixant au 17 janvier 1997 la date d'application effective du statut national du personnel de la chambre, après avoir intégré toutes les modifications pratiques, notamment en matière de grille des emplois existants, qu'entraînait l'application de ce statut, l'assemblée plénière de la chambre de métiers de la Moselle n'a pas méconnu la décision de la commission nationale paritaire qui, dans son avis publié au journal officiel du 20 janvier 1996, avait seulement décidé du principe de l'applicabilité dudit statut ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 1997 de l'assemblée plénière de la chambre de métiers de la Moselle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. X, ni à la chambre de métiers de la Moselle, ni au cabinet S.V. et G.M. ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la délibération du 10 juillet 1996 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle confiant au cabinet S.V. et G.M. l'étude du passage au statut national du personnel de la chambre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle et du bureau PCW Investissements, venant aux droits du cabinet S.V. et G.M, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à la chambre de métiers de la Moselle et au bureau PCW Investissements, venant aux droits du cabinet S.V. et G.M.
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N° 00NC01267