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23/11/2006 | FRANCE | N°03NC01282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 23 novembre 2006, 03NC01282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Y... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat au Barreau de Laon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800641-9900348 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1992 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée de ces imp

ositions ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Y... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat au Barreau de Laon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800641-9900348 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1992 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée de ces impositions ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse aux contribuables le droit au report d'imposition des plus-values régi par l'article 151 octies du code général des impôts, à l'occasion de leurs apports à la S.C.E.A. Compère constituée le 27 juillet 1992, au motif que les baux de certaines terres ont été établis par actes notariés en 1994 et 1995 ,

- les baux ont été conclus dès l'accord des parties et exécutés, et les baux tardifs les confirment avec un effet rétroactif à la date des apports ; ce retard est, en outre, imputable aux erreurs de l'administration dans le nouveau cadastre issu du remembrement en ce qui concerne les terres situées dans la Marne ;

- enfin, le bail ne devait pas nécessairement être écrit, cette exigence résultant d'une loi du 30 décembre 1995 inapplicable en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'article 151 octies du code général des impôts n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que les baux à long terme consentis à la S.C.E.A. Compère ne sont pas concomitants aux apports des associés pour certaines terres ;

- un bail à long terme, tel qu'exigé par la loi, ne peut résulter d'un contrat verbal, légalement limité à 9 ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : I. Les plus-values … réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle … peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report … jusqu'à la cession de ces immobilisations. … / Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2e de l'article 743 à la société bénéficiaire de l'apport. ; que l'article 743, en son 2e, mentionne les baux à long terme conclus en application de l'article L. 416-1 du code rural, selon lequel de tels baux sont conclus pour une durée d'au moins dix-huit ans ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un exploitant agricole individuel, qui entend se prévaloir du report d'imposition des plus-values qu'elles régissent, doit justifier avoir fait l'apport à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé inscrits à son bilan lors de sa cessation d'activité ; que, par tempérament, cet apport peut ne pas concerner certaines terres que l'exploitant conserve dans son patrimoine privé, à condition que la société bénéficie d'un bail à long terme sur ces biens ; que tous ces apports doivent, en toute hypothèse, être concomitants à la cessation d'activité de l'ancien exploitant ;

Considérant que M. X s'est prévalu du report d'imposition prévu par l'article 151 octies I précité, pour les plus-values constatées lors de la cessation de son activité d'exploitant agricole au 30 juin 1992, en alléguant les apports effectués à une société civile d'exploitation agricole Compère, constituée par acte du 27 juillet 1992, avec effet rétroactif au 1er juillet 1992 ; que, toutefois, le contribuable avait conservé la propriété de certaines terres, lesquelles n'ont fait l'objet de baux à long terme au profit de la nouvelle société que par des actes notariés en date, respectivement, du 12 avril 1994 pour celles situées dans l'Aisne, et du 31 août 1995 pour celles situées dans la Marne ; que si le requérant invoque la nécessité de corriger des erreurs du cadastre avant l'établissement d'un acte notarié, cet incident ne concerne, en tout état de cause, que les terres sises dans la Marne ; que, s'agissant des terres sises dans l'Aisne, il ne conteste pas l'absence de baux écrits à long terme consentis dès juillet 1992 à la nouvelle société ; que cette lacune ne pouvait être régularisée par l'acte ultérieur du 12 avril 1994 sus-mentionné, dont l'administration a pu, à bon droit, refuser d'admettre l'effet rétroactif que les parties avaient entendu lui donner ; que ce bail tardif ne pouvait être justifié par les difficultés alléguées dans la publication des statuts de la société, au demeurant contredites par leur enregistrement dès le 30 juillet 1992 ; que le contribuable ne peut utilement invoquer le bail verbal, qui aurait été appliqué par les parties dès juillet 1992, dès lors que ce type de contrat est réputé conclu pour 9 ans, en vertu de l'article L. 411-14 du code rural, et ne respecterait pas, en tout état de cause, la durée minimum de 18 ans exigée par les dispositions de la loi fiscale précitée ; qu'il résulte de ces éléments que l'apport du requérant à la société constituée au 1er juillet 1992 n'a pas porté sur l'ensemble des éléments de son actif immobilisé, selon les conditions et tempéraments prévus par les dispositions de l'article 151 octies I précité ; que, pour ce motif, l'administration était fondée à remettre en cause le report d'imposition dont se prévalait le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01282
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BAUMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc01282 ?
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