Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2004, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ... par Magellan, société d'avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901430 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que les cotisations versées dans le cadre d'un engagement général et impersonnel à l'égard d'une catégorie de personnel sont déductibles du bénéfice imposable de la SARL Alain X et ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ; qu'aux termes de l'article 109-1-1° du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ;
Considérant qu'au cours des années 1996 et 1997, la SARL Alain X a versé des cotisations en vertu de contrats qu'elle avait souscrits auprès de la Banque Populaire en vue d'assurer à ses cadres le versement d'un complément de retraite ; que l'administration, estimant que la société n'avait pas institué un régime de prévoyance et de retraite complémentaire applicable de manière générale et impersonnelle à une catégorie de personnel, a exclu la dépense correspondante des charges déductibles de la société et a considéré que le montant desdites cotisations constituait un revenu imposable au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Alain X a signé, le 19 janvier 1995, deux certificats d'adhésion au contrats collectifs d'assurance vie de la convention « Capi ressources », le premier dans la catégorie « cadres avec cinq ans d'ancienneté » au profit de M. X et le second dans la catégorie « cadres administratifs » au profit de Mme Y ; que, du fait de la signature par la société de ces contrats et de leurs clauses à caractère général et impersonnel, ce régime de retraite avait vocation à bénéficier à tous les cadres de l'entreprise ayant cinq ans d'ancienneté et à tous les cadres administratifs, lesquels constituent des catégories de salariés définies et objectives ; que si l'administration conteste le fait que Mme Y, associée de la SARL Alain X et responsable administrative, puisse être qualifiée de cadre, les pièces produites permettent d'établir qu'elle a cotisé à un régime de retraite de cadres ; que si le responsable des chantiers embauché lors de la création de la société en 1989 n'a pas été affilié au régime complémentaire litigieux, alors que son indice était supérieur à celui de Mme Y, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait la qualité de cadre et que le bénéfice du régime litigieux lui aurait été refusé ; qu'ainsi, nonobstant le fait que M. X et Mme Y en ont été les deux seuls cadres bénéficiaires, les contrats d'assurance dont s'agit présentent un caractère général et impersonnel ; que, par suite, les cotisations versées par la SARL Alain X en exécution de ces contrats d'adhésion doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise et sont déductibles du bénéfice en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article 39-I du code général des impôts ; qu'il suit de là que ces cotisations ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au profit de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 .
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 avril 2003 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC00654