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23/11/2006 | FRANCE | N°03NC00644

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 23 novembre 2006, 03NC00644


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2003, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ... par Me Klein Rocher, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991553 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 euros

, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2003, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ... par Me Klein Rocher, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991553 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration n'établit pas que l'installation d'un système de sécurité qui a fait l'objet d'une facture de 120 107 F figurait parmi les immobilisations en 1994 ; que la créance de 316 650 F détenue par la société Icoz n'était pas prescrite au 31 décembre 1994 ou abandonnée par le créancier ; que l'application d'un taux d'abattement forfaitaire de 30 % pour le calcul de la provision pour dépréciation de stocks résulte de données propres à l'entreprise ; qu'eu égard à la taille de l'entreprise et au budget consacré aux travaux d'entretien au cours d'exercices précédents, une provision pour travaux d'entretien était justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 120 107 F à l'actif immobilisé :

Considérant qu'au cours de la vérification de la comptabilité de l'activité de fabrication d'articles de bonneterie exercée par Mme X portant sur les exercices clos au 31 décembre 1994 et 1995, le vérificateur a constaté qu'en 1993, dernier exercice prescrit, elle avait inscrit au compte fournisseur une facture de 120 107 F pour l'installation d'un système de sécurité, sans toutefois la comptabiliser parmi les immobilisations inscrites à l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1994 ; qu'en mentionnant la facture litigieuse au compte fournisseur de son entreprise individuelle, Mme X a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, par suite, il lui appartient d'établir que l'installation du système de sécurité ne correspondait pas à une dépense professionnelle ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence du bien, Mme X n'établit pas que l'installation du système de sécurité alarme incendie ne devait pas figurer parmi les immobilisations inscrites à l'actif du bilan ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au bilan de clôture de l'exercice clos en 1994 la valeur de cette immobilisation et a procédé au redressement correspondant à cette correction ;

En ce qui concerne la réintégration d'une dette de 316 650 F :

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1994, la somme de 316 650 F correspondant au montant d'une facture d'un fournisseur marocain émise le 4 septembre 1989 et réglée au moyen d'une lettre de change qui n'avait pas été présentée à l'encaissement lors de la vérification ; que si les actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance en vertu de l'article 179 du code de commerce alors applicable, il est constant que la lettre de change litigieuse n'a pas été encaissée ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a regardé la dette comme prescrite à l'expiration du délai de trois ans ; que, les dettes commerciales se prescrivant par dix ans en vertu de l'article 189 bis du code de commerce, Mme X apporte la preuve que la dette d'un montant de 316 650 F contractée en 1989 était encore exigible à la clôture de l'exercice 1994, sans que l'administration puisse utilement soutenir que le débiteur doit établir l'abandon de la créance par le fournisseur ; que la réintégration de cette somme dans les résultats de cet exercice n'est, dès lors, pas fondée ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du CGI : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... » ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, « 3°... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que Mme X, qui commercialise des articles de confection pour femmes et enfants, a constitué, à la clôture de chacun des exercices 1994 et 1995, une provision pour dépréciation de stocks en vue de constater la perte de valeur des marchandises achetées à différents fournisseurs pour être revendues dans des magasins d'usine ; que ces provisions ont été calculées en appliquant un taux de 30 % à l'ensemble des éléments figurant en stock ;

Considérant que Mme X, qui supporte la charge de la preuve compte tenu de la nature de l'écriture de charge, ne fournit aucun élément susceptible de justifier, par des données propres à son exploitation, l'application d'un taux d'abattement identique pour l'ensemble des vêtements ; que les circonstances que les articles étaient écoulés dans des magasins d'usine qui ont dû fermer au cours des années postérieures à la vérification et que l'entreprise individuelle ne disposerait que de faibles moyens d'analyse financière ne permettent pas à la requérante d'apporter une telle justification, alors que les articles vendus sont de nature nécessairement différente ; que la société ne peut, dès lors, être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de chacun des exercices litigieux entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; que c'est par suite, à bon droit, que l'administration a procédé à la réintégration des provisions litigieuses au titre des exercices 1994 et 1995 ;

En ce qui concerne la provision pour dépenses d'entretien :

Considérant qu'il est constant que la réintégration d'une provision de 80 249 F pour dépense d'entretien au bilan de l'exercice clos en 1996 n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement contester ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande à hauteur du redressement résultant de la réintégration d'une dette d'un montant de 316 650 F, dans leurs résultats de l'exercice 1994 ;

Sur les conclusions de M et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M et Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le bénéfice industriel et commercial de Mme X au titre de l'exercice clos en 1994 est diminué du montant de 48 272,98 € (316 650 F).

Article 2 : M et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 99-1553 du 9 avril 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00644


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NC00644
Numéro NOR : CETATEXT000007573450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc00644 ?
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