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23/11/2006 | FRANCE | N°03NC00376

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 23 novembre 2006, 03NC00376


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2006, présentée pour M. et Mme X... , élisant domicile ... par Me Y..., avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971038 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

3°) d'ordonner une expertise ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

Ils soutiennent que le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'ils on...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2006, présentée pour M. et Mme X... , élisant domicile ... par Me Y..., avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971038 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

3°) d'ordonner une expertise ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'ils ont été irrégulièrement privés de la possibilité de rencontrer l'interlocuteur départemental ; que la vérification de comptabilité procède d'un manquement au devoir de loyauté ; qu'elle a été engagée avant l'envoi d'un avis de vérification ; que l'administration a procédé à une nouvelle vérification des écritures comptables après un premier examen ; que l'interlocuteur départemental n'a pas respecté les dispositions de la charte du contribuable qui lui prescrivaient de recevoir seul le contribuable ; que des corrections qui ont été apportées par un contrôleur des impôts à la déclaration de plus-value avant son dépôt constituent une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2003, complété par un mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que M et Mme font valoir, comme en première instance, que l'administration fiscale a irrégulièrement procédé à une vérification de comptabilité en leur adressant une demande de documents et que la vérification de comptabilité engagée le 15 septembre 1994 constituerait une seconde vérification portant sur la même période ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dispose : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que ces dispositions n'impliquent pas que l'interlocuteur départemental soit seul lors de l'entretien avec le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a été reçu par l'interlocuteur départemental le 15 mars 1995, en présence de l'inspecteur principal, chef de brigade, avec lequel il avait eu auparavant quatre entrevues ; que le contribuable a demandé le 24 mars 1995 à rencontrer l'interlocuteur départemental seul, la présence de l'inspecteur principal lui semblant inutile ; que lors du rendez-vous qui lui a été accordé, l'interlocuteur départemental était accompagné d'un inspecteur ; que M. a, alors, refusé de poursuivre le dialogue ; que la présence d'un tiers lors des entrevues entre le contribuable et l'interlocuteur départemental n'est pas de nature, à elle seule, à entacher la procédure d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que le vérificateur aurait manqué de loyauté à leur égard, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que ce dernier aurait utilisé les procédures de contrôle aux seules fins de pouvoir procéder à des redressements ou qu'il ne leur aurait pas permis de bénéficier des différentes garanties de procédure décrites dans la charte du contribuable vérifié ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les... 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés... 2° personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. est intervenu en qualité d'intermédiaire dans la vente d'un immeuble situé ... ; que les profits réalisés dans le cadre de cette opération sont taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 35- I-2° précité, sans que M. puisse utilement se prévaloir de ce qu'il aurait vendu une marque ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n 'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente» ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : «La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal» ;

Considérant que M. et Mme invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position du service qui résulterait des corrections apportées par le contrôleur des impôts en charge de l'inspection de fiscalité immobilière sur leur déclaration de plus value avant son dépôt et du calcul de l'impôt suivant le système du quotient ; que toutefois, les mentions manuscrites sur la déclaration de plus value, qui ne consistent qu'en quelques modifications de chiffres, ne sauraient être regardées comme ayant comporté une prise de position formelle du service sur le principe de l'imposition de l'opération litigieuse dans la catégorie des plus-values des particuliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00376
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc00376 ?
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