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23/11/2006 | FRANCE | N°03NC00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03NC00361


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 15 mars 2004 et 7 juillet 2004, présentée pour la SCI BROSSARD, dont le siège est 70 rue de Bâle à Hegenheim (68220), par Me Avitabile, avocat ; la SCI BROSSARD demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900204 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

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°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 15 mars 2004 et 7 juillet 2004, présentée pour la SCI BROSSARD, dont le siège est 70 rue de Bâle à Hegenheim (68220), par Me Avitabile, avocat ; la SCI BROSSARD demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900204 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les travaux ayant été achevés fin 1991, l'imposition au titre de la livraison à soi-même était, en tout état de cause, prescrite ;

- il n'y a pas eu, en l'espèce, livraison à soi-même à défaut de construction ou reconstruction totale de l'immeuble concerné ;

- à titre subsidiaire, l'assiette de la livraison à soi-même doit se limiter au prix de revient des travaux réalisés en 1994, suite à un incendie survenu en 1993, portant sur une superficie de 160 m2 sur un total de 2 500 m2 ;

- la livraison à soi-même ne devrait être calculée qu'à partir du seul secteur taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, évalué à 33 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2003 et 15 juin 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la SCI BROSSARD n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Avitabile, avocat de la SCI BROSSARD,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la prescription affectant le redressement relatif à une livraison à soi-même :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : «Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (…)» ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : «1. Le fait générateur de la taxe se produit : / (…) b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire. / (…) 2. La taxe est exigible : / a) (…) pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur (…)» ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : «Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés (…) : / c) Les livraisons à soi-même d'immeubles (…)» ; qu'aux termes de l'article 243 de l'annexe II au même code : «La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme» ; qu'aux termes de l'article 258 de la même annexe : «Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation (…)»;

Considérant que la SCI BROSSARD soutient que le délai de prescription fixé à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales précité doit être calculé à partir de la fin de l'année 1991, date à laquelle les travaux engagés sur un immeuble lui appartenant, sis à Hegenheim (Haut-Rhin), auraient été, selon elle, achevés et que, dans ces conditions, la prescription était intervenue dès la fin de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI BROSSARD a acquis, le 15 avril 1991, un terrain sur lequel existaient des bâtiments industriels, notamment deux halls de 1 000 m2, dont un sinistré par incendie en 1986 ; que, s'il est constant qu'une partie des travaux a été réalisée en 1991, ils se sont poursuivis jusqu'en 1994 et 1995, années au cours desquelles le bâtiment a été divisé en douze locaux commerciaux ; qu'il est constant que la SCI BROSSARD n'a déposé aucune déclaration d'achèvement des travaux entrepris sur cet immeuble ; que, si elle soutient que les travaux réalisés en 1994 et 1995 feraient suite à un nouvel incendie survenu en 1993, elle ne l'établit pas ; que si, après avoir soutenu que la location des locaux n'avait débuté qu'à compter du 1er octobre 1994, elle prétend en cause d'appel que lesdits locaux avaient pu être loués dès 1992 et 1993, elle ne l'établit pas davantage, en se bornant à produire un seul contrat de location passé le 2 janvier 1992 ainsi que des décomptes de loyers et quelques relevés bancaires, alors qu'elle possédait d'autres locaux à Hegenheim et qu'aucun des documents précités ne précise la localisation des locaux concernés ; qu'ainsi, la SCI BROSSARD n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les conditions d'utilisation du bâtiment posées par les dispositions susmentionnées de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts étaient réunies dès la fin de l'année 1991 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service, en se fondant sur le critère de l'occupation effective des locaux litigieux, a fixé la date d'achèvement des travaux réalisés au 1er octobre 1994 pour le premier local loué et courant 1995 pour les autres locaux ; qu'il suit de là que la SCI BROSSARD n'est pas fondée à soutenir que le délai de reprise prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales était expiré lorsque lui a été notifié, le 22 août 1996, le redressement litigieux ;

Sur le principe de la livraison à soi-même :

Considérant que doivent être regardées comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens de l'article 257-7° du code général des impôts, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante du gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou encore d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant que la SCI BROSSARD, qui n'apporte aucune précision sur la nature des travaux réalisés en 1991 et 1992, n'établit pas que l'ensemble des travaux réalisés jusqu'en 1995 ne remplissait pas tout ou partie des conditions susmentionnées, alors que ces travaux ont nécessité la délivrance d'un permis de construire ;

Sur l'assiette de la livraison à soi-même :

Considérant que l'ensemble des travaux réalisés de 1991 à 1995 devant être, dans les circonstances de l'espèce, conçu comme un tout, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander à titre subsidiaire que l'assiette des impositions au titre de la livraison à soi-même soit limitée aux travaux réalisés en 1994, suite à un incendie survenu en 1993, dont la société affirme, sans l'établir, qu'ils n'auraient affecté qu'une superficie de 160 m2 sur un total de 2 500 m2, alors qu'il est, par ailleurs, constant que les travaux réalisés en 1994 et 1995 ont aussi consisté à diviser l'ensemble du bâtiment en 12 lots commerciaux indépendants ;

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de fonder, sur le terrain de la loi fiscale, la demande présentée, à titre subsidiaire, par la SCI BROSSARD tendant à ce que la livraison à soi-même ne soit calculée qu'à partir du seul secteur de l'immeuble faisant l'objet de locations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, évalué par le vérificateur à 33 % de l'ensemble ; que la SCI BROSSARD ne peut utilement invoquer, à cet égard, une instruction n° 3A-19-80 du 9 septembre 1980, reprise dans la documentation administrative de base sous le n° 3 A-1211, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas et dont elle ne précise d'ailleurs pas en quoi elle pourrait fonder le régime d'imposition qu'elle revendique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SCI BROSSARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre d'une livraison à soi-même ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI BROSSARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BROSSARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00361
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc00361 ?
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